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14/12/1998 | FRANCE | N°146351

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 décembre 1998, 146351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION représentée par son président ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 janvier 1993 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. X..., ancien direc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION représentée par son président ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 janvier 1993 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. X..., ancien directeur des services administratifs de la chambre, le bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 5 000 F au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par l'arrêté du 20 mars 1972 modifié du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 janvier 1993 rejetant sa demande d'annulation du jugement du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion accordant à M. X..., ancien directeur des services administratifs de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION, diverses indemnités à la suite de son éviction du service en 1989, la chambre soutient que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en refusant d'appliquer une transaction conclue avec l'intéressé et aurait procédé à une qualification juridique des faits qui serait erronée en estimant que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2045 du code civil, les établissements publics ne peuvent transiger qu'après une décision expresse du Premier ministre les y autorisant ; que ces prescriptions sont applicables aux chambres d'agriculture, établissements publics administratifs de l'Etat ; qu'en l'absence de décret du Premier ministre l'y autorisant, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION n'a pu légalement recourir à la transaction pour déterminer les conditions de licenciement de M. X..., agent titulaire de cet établissement ; que seules les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 mars 1972 modifié du secrétaire d'Etat à l'agriculture sont applicables à ce licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 dudit statut : "La cessation de fonction d'un directeur après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1°) par décision de l'une ou de l'autre des parties, président ou directeur, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la décision émane du directeur, celui-ci doit respecter un délai de préavis de six mois. Il peut cependant, à sa demande, être dispensé par le président de l'effectueren totalité ou en partie. Il ne perçoit dans ce cas aucune indemnité compensatrice. Lorsque la décision émane du président, le délai de préavis est d'un an et il est accordé au directeur une indemnité de licenciement comportant : - une indemnité de base égale à vingt mois de salaire ; - une indemnité supplémentaire pour tous les directeurs âgés de plus de 40 ans ... 2°) par départ à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité ... 3°) Par révocation par mesure disciplinaire après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire ... le délai de préavis et l'indemnité éventuels sont fixés par le président après avis de la commission paritaire. 4°) Par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident, l'une ou l'autre devant être reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que lesdites dispositions régissaient seules la sortie de fonction de M. X... ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas procédé à une inexacte qualification des faits de l'espèce en jugeant que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a jugé que les dispositions précitées de l'article 39-I du statut étaient applicables à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 146351
Date de la décision : 14/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREMIER MINISTRE - Pouvoir d'autoriser les établissements publics à transiger (article 2045 du code civil) (1) (2).

01-02-03-015, 03-01-01-03, 33-02-07-02 L'article 2045 du code civil dispose que "les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi". Il y a lieu d'interpréter ces dispositions comme signifiant que les établissements publics ne peuvent transiger qu'après une décision expresse du Premier ministre les y autorisant. Par suite inopposabilité d'une transaction relative aux conditions de licenciement d'un agent titulaire d'une chambre d'agriculture en l'absence de décret du premier ministre autorisant la chambre à transiger (1) (2).

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - FONCTIONNEMENT - Transaction - Nécessité d'une autorisation (article 2045 du code civil) - Autorité compétente pour délivrer cette autorisation - Premier ministre (1) (2).

- RJ1 - RJ2 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - CONTRATS - Transaction - Nécessité d'une autorisation (article 2045 du code civil) - Autorité compétente pour délivrer cette autorisation - Premier ministre (1) (2).


Références :

Arrêté du 20 mars 1972 art. 39
Code civil 2045
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Avis, Section des travaux publics, 1997-01-21, EDCE 1998, p. 184. 2. Voir CAA Paris 1993-01-19, Chambre d'agriculture de la Réunion c/ Troucelier, p. 416


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 146351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146351.19981214
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