La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1998 | FRANCE | N°149521

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 1998, 149521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1993 et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant aux Vallois (88260) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 26 juin 1991 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'E

tat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1993 et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant aux Vallois (88260) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 26 juin 1991 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux comptes n°s 96 de Mme X... et 146 des biens de communauté des époux X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation portée devant la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges ne concernait que le compte n° 145 des biens propres de M. Simon X... et que dans la décision du 4 novembre 1988 puis dans la décision litigieuse du 26 juin 1991, la commission départementale a limité son examen à cette réclamation ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme X... concernant les comptes n°s 96 des biens propres de Mme X... et 146 des biens de communauté n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions relatives au compte n° 145 des biens propres de M. Simon X... :
Considérant que si le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 53-4 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 en vertu desquelles : "Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant", le ministre a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs au compte de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 : "Dans toute commune où un remembrement a été ordonné, ( ...) les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant que, par délibération en date du 3 mars 1988, le conseil municipal des Vallois a demandé l'attribution de cinq terrains "destinés à la construction" ; qu'en l'absence de toute indication sur la nature des équipements communaux que la commune entendait ultérieurement réaliser, cette délibération ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967, la décision par laquelle lacommission départementale a attribué à la commune la parcelle ZH 33 qui figurait parmi les apports de M. X... ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 26 juin 1991 en tant qu'elle concerne le compte de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 26 juin 1991 est annulée en tant qu'elle concerne le compte n° 145 des biens propres de M. Simon X....
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée en tant qu'elle concerne le compte n° 96 des biens propres de Mme X... et le compte n° 146 des biens de communauté.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149521
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 149521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149521.19981214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award