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14/12/1998 | FRANCE | N°154203

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1998, 154203


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour La Poste, dont le siège est ... (92777 Cédex) ; La Poste demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 7 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 1991, a ramené de 232 649,20 F à 111 982,07 F la somme que Gaz de France a été condamné à payer à l'Etat, aux droits duquel LA POSTE est substituée, en remboursement des prestations qu'il a versées ou maintenues

à M. X..., préposé du service des postes, à la suite de l'accident...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour La Poste, dont le siège est ... (92777 Cédex) ; La Poste demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 7 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 1991, a ramené de 232 649,20 F à 111 982,07 F la somme que Gaz de France a été condamné à payer à l'Etat, aux droits duquel LA POSTE est substituée, en remboursement des prestations qu'il a versées ou maintenues à M. X..., préposé du service des postes, à la suite de l'accident, imputable à Gaz de France, dont il a été victime le 22 octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, modifiée, et l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : "I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : le traitement de la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; les frais médicaux et pharmaceutiques ; le capital-décès ; les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ... ; III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou de rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, c'est par subrogation aux droits de la victime que l'Etat est en droit d'exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu'il a servies ou maintenues à cet agent, en raison de son infirmité ou de sa maladie ; que, par suite, ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité, déterminée selon les règles du droit commun, qui sera mise à la charge du tiers responsable ; que, toutefois et ainsi, d'ailleurs, que le précise le second alinéa de l'article 5 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, dans le cas où la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, le recours de l'Etat ne peut porter sur la part de cette indemnité qui correspond à la réparation des préjudices, de caractère personnel, subis par son agent, tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou le préjudice d'agrément, qui, en raison de leur nature, ne sont pas couverts par les prestations à la charge de l'Etat ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond, lorsqu'ils sont saisis par l'Etat d'une action en remboursement fondée sur les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de déterminer d'abord si l'infirmité ou la maladie de l'agent est ou non effectivement imputable au tiers visé par cette action et, dans l'affirmative, si la responsabilité de celui-ci est entière ou si elle est partagée avec la victime, puis d'évaluer, selon les règles du droit commun, et compte tenu du partage de responsabilité éventuellement constaté, le montant de l'indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part, revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer, s'il y a lieu, les préjudices de caractère personnel non couverts par des prestations de l'Etat, de la part correspondant à la réparation des autres préjudices ayant ouvert droit à l'intéressé à une prise en charge de l'Etat, et de fixer le montant des dépenses exposées à ce titre par celui-ci qui, pouvant s'imputer sur cette seconde part d'indemnité, devra lui être remboursé par le tiers responsable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., agent du ministère des postes et télécommunications, a été victime, le matin du 22 octobre 1982, dans la cave de son immeuble, où il était venu prendre le cyclomoteur qu'il s'apprêtait à utiliser pour se rendre à son lieu de travail, d'un accident causé par une explosion consécutive à la rupture, en ce lieu, d'une canalisation de gaz ; qu'estimant que cet accident était entièrement imputable à Gaz de France, propriétaire de cette canalisation, l'Etat lui a demandé le remboursement d'une somme totale de 232 649,20 F correspondant, pour 22 924,11 F, au montant des traitements maintenus à M. X... pendant la période du 22 octobre 1982 au 7 mars 1983, durant laquelle il avait dû interrompre son service, pour 87 057,96 F, aux frais d'hospitalisation, de traitement médical et de transport de l'intéressé qu'il avait pris à sa charge, pour 33 238,28 F, aux arrérages échus jusqu'au 30 novembre 1989 de l'allocation temporaire d'invalidité aux taux de 10 % qui avait été accordée à M. X... par un arrêté du 6 juin 1984, pris sur le fondement de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié par les décrets n° 86-604 du 9 août 1966 et n° 77-588 du 9 juin 1977, relatif aux modalités d'application de l'article 23 bis ajouté par l'article 69 de la loi n° 59-1454 du 24 décembre 1959 à l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, auquel s'est substitué l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour 89 428,85 F, au capital représentatif, au 30 novembre 1989, de cette même allocation, attribuée à titre définitif à M. X... par un arrêté du 1er juin 1988, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret, précité, du 6 octobre 1960, tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; que, par un premier jugement, du 21 décembre 1988, le tribunal administratif de Rouen a déclaré Gaz de France entièrement responsable de l'accident survenu à M. X... et ordonné une expertise avant de statuer sur cette demande de l'Etat, ainsi que sur la demande d'indemnité présentée, en son nom personnel, par M. X... ; que, par un second jugement, du 19 novembre 1991, le tribunal administratif a fait entièrement droit aux conclusions de l'Etat et de M. X... en condamnant Gaz de France à rembourser au premier la somme, cidessus mentionnée, de 232 649,20 F et à payer au second la somme de 25 000 F qu'il avait réclamée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste, qui vient aux droits de l'Etat, en vertu de l'article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entendu, en ramenant de 232 649,20 F à 111 982,07 F la somme que le tribunal administratif de Rouen avait condamné Gaz de France à rembourser à l'Etat, revenir sur la décision prise par ce tribunal, aux termes de son premier jugement, du 21 décembre 1988, de déclarer Gaz de France entièrement responsable du dommage causé à M. X... ; que le moyen tiré par La Poste de ce que la Cour aurait opéré un partage de responsabilité entre ce dernier et Gaz de France sans motiver suffisamment sa décision sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'en jugeant, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, que le montant de l'indemnité due par Gaz de France en réparation de la totalité de ce dommage devait être évaluée selon les règles du droit commun, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir estimé, contrairement au tribunal administratif de Rouen, que les règles tracées par les dispositions législatives et réglementaires ayant trait aux obligations de l'Etat à l'égard de ses agents dans le cas où ils sont victimes d'un accident de service, et, notamment, par celles, déjà mentionnées, de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 6 octobre 1960, modifié, n'étaient pas opposables au tiers responsable et, dès lors, que l'Etat ne pouvait prétendre au remboursement pur et simple et sans discussion de leur montant de la part de Gaz de France, des prestations, calculées selon ces règles, qu'il avait allouées à M. X... et, notamment, de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % qu'il lui avait attribuée par les arrêtés précités, des 6 juin 1984 et 1er juin 1988 ;
Considérant qu'en estimant que la part de l'indemnité revenant exclusivement à M. X... que Gaz de France devait être condamné à lui payer en réparation des préjudices de caractère personnel, non couverts par des prestations de l'Etat, qu'il avait subis, devait être limitée à 16 000 F et que la part de l'indemnité due par Gaz de France sur laquelle l'Etat pouvait faire valoir ses droits, par subrogation à ceux de la victime, devait être calculée en ajoutant aux sommes, non contestées, déjà mentionnées, de 22 924,11 F et 87 057,96 F, correspondant, la première, à la perte de revenus occasionnée par M. X... par son absence du service du 22 octobre 1982 au 7 mars 1983, égale, en l'espèce, au montant des traitements que l'Etat avait continué à lui servir au titre de cette période, la seconde, aux frais d'hospitalisation, de traitement médical et de transport consécutifs à son accident, que l'Etat avait pris à sa charge, une somme, fixée à 2 000 F, pour tenir compte de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint après consolidation de ses blessures, évaluée à 2 % seulement par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, de sorte que le total de cette seconde part d'indemnité devait être arrêtée à la somme de 111 982,07 F, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a donc légalement jugé que La Poste ne pouvait prétendre au remboursement par Gaz de France des dépenses, d'un montant total de 232 649,20 F qui avaient été prises en charge par l'Etat, à la suite de l'accident dont M. X... avait été victime, que dans la limite de 111 982,07 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à Gaz de France, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154203
Date de la décision : 14/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Evaluation du montant d'une indemnité.

54-08-02-02-01-03, 60-04-03 En évaluant à 2 000 F. la part de l'indemnité due par Gaz de France à la Poste, venant aux droits de l'Etat lui-même subrogé aux droits d'un agent victime d'un accident causé par la rupture d'une canalisation de gaz, pour tenir compte de l'incapacité permanente partielle dont cet agent reste atteint après consolidation de ses blessures, les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine des faits.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Contrôle du juge de cassation - Evaluation du montant d'une indemnité - Appréciation souveraine des juges du fond.

60-05-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relatives aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat peut, par subrogation aux droits de la victime, exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu'il a servies ou maintenues à cet agent en raison de son infirmité ou de sa maladie. Ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité déterminée selon les règles du droit commun qui sera mise à la charge du tiers responsable ni comprendre, ainsi que le précise l'article 5 de l'ordonnance dans le cas où la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, la part de cette indemnité qui correspond à la réparation des préjudices de caractère personnel subis par l'agent, tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou le préjudice d'agrément, qui, en raison de leur nature, ne sont pas couverts par les prestations à la charge de l'Etat, et ce même lorsque, comme en l'espèce, le tiers responsable est entièrement responsable du dommage (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE - Tiers entièrement responsable du dommage - Remboursement ne pouvant excéder le montant de l'indemnité déterminée selon les règles du droit commun qui sera mise à la charge du tiers responsable ni comprendre la part de cette indemnité qui correspond à la réparation de préjudices de caractère personnel subis par l'agent qui ne sont pas couverts par les prestations à la charge de l'Etat (1).


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 3, art. 5
Décret 77-588 du 09 juin 1977
Décret 84-960 du 25 octobre 1984
Décret 86-604 du 09 août 1966
Loi 59-1454 du 24 décembre 1959 art. 69
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5

1.

Cf. 1990-02-12, Commune de Bain-de-Bretagne, p. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 154203
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154203.19981214
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