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14/12/1998 | FRANCE | N°155768

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 décembre 1998, 155768


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, présentée par le SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE, ayant son siège ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, présentée par le SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE, ayant son siège ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 4 août 1993 a défini le nouveau statut de la Banque de France, en créant notamment le conseil de la politique monétaire ; qu'elle prévoit également pour l'administration de la Banque de France, un conseil général, qui comprend, selon son article 12, "les membres du conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés, dont le mandat est de six ans" ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi, "un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. Il précise notamment ... les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au conseil général" ; qu'enfin l'article 35 de la loi du 4 août 1993 prévoit que les dispositions de cette loi "relatives à la nomination des membres du conseil de la politique monétaire, du conseil général, du gouverneur et des sousgouverneurs de la Banque de France entrent en vigueur à la date de sa publication. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1994, la Banque de France reste régie par les dispositions de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. A compter de cette date, la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 précitée est abrogée" ;
Considérant que le décret du 3 décembre 1993, pris pour l'application de ces dispositions législatives, a notamment déterminé les modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil général de la Banque de France et prévu à son article 23 que cette élection interviendra avant l'installation du nouveau conseil général soit avant le 1er janvier 1994 ; que le SYNDICAT CFTC BANQUE DE FRANCE conteste la légalité de ces dispositions de l'article 23 du décret du 3 décembre 1993 ;
Considérant que le conseil général de la Banque de France institué par la loi du 4 août 1993 remplace, à compter de son installation, avec une composition et des attributions différentes, le conseil général établi par la loi du 3 janvier 1973 ; que les dispositions de la loi du 4 août 1993 impliquaient dès lors, comme le prévoit la disposition contestée de l'article 23 du décret attaqué, le renouvellement de la totalité des membres du conseil général en fonction sous l'empire du précédent statut, et notamment du représentant élu du personnel de la Banque ; que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer, pour critiquer la légalité des dispositions de cet article 23, qui découle des termes mêmes de la loi du 4 août 1993, les prescriptions du code du travail relatives à la durée des mandats des représentants du personnel de l'entreprise ; que la requête du SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 35 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France prévoyant l'installation du nouveau conseil général de la Banque avant le 1er janvier 1994 - Composition et attributions de ce conseil différentes de celles du précédent - Article 23 du décret du 3 décembre 1993 prévoyant qu'une élection du représentant du personnel au conseil général de la Banque de France interviendra avant cette date - Légalité.

01-04-02-01, 13-025 Le conseil général de la Banque de France institué par la loi du 4 août 1993, qui comprend les membres du conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés, remplace, à compter de son installation c'est-à-dire, selon les termes de la loi, au plus tard le 1er janvier 1994, avec une composition et des attributions différentes, le conseil général établi par la loi du 3 janvier 1973. Les dispositions de la loi du 4 août 1993 impliquaient donc, comme le prévoit l'article 23 du décret du 3 décembre 1993, le renouvellement avant le 1er janvier 1994 de la totalité des membres du conseil général en fonction sous l'empire du précédent statut y compris le représentant élu du personnel dont le mandat n'était pas achevé, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code du travail relatives à la durée des mandats des représentants du personnel.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE - Personnels de la Banque de France - Election du représentant du personnel au nouveau conseil général de la Banque avant l'achèvement du mandat du représentant à l'ancien conseil (article 23 du décret du 3 décembre 1993) - Légalité - Composition et attributions de ce conseil différentes de celles du précédent.


Références :

Décret 93-1278 du 03 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Loi 73-7 du 03 janvier 1973
Loi 93-980 du 04 août 1993 art. 33, art. 35, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1998, n° 155768
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155768
Numéro NOR : CETATEXT000008008584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-14;155768 ?
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