Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1994, présentée par le SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE, ayant son siège ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 4 août 1993 a défini le nouveau statut de la Banque de France, en créant notamment le conseil de la politique monétaire ; qu'elle prévoit également pour l'administration de la Banque de France, un conseil général, qui comprend, selon son article 12, "les membres du conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés, dont le mandat est de six ans" ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi, "un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. Il précise notamment ... les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au conseil général" ; qu'enfin l'article 35 de la loi du 4 août 1993 prévoit que les dispositions de cette loi "relatives à la nomination des membres du conseil de la politique monétaire, du conseil général, du gouverneur et des sousgouverneurs de la Banque de France entrent en vigueur à la date de sa publication. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1994, la Banque de France reste régie par les dispositions de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. A compter de cette date, la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 précitée est abrogée" ;
Considérant que le décret du 3 décembre 1993, pris pour l'application de ces dispositions législatives, a notamment déterminé les modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil général de la Banque de France et prévu à son article 23 que cette élection interviendra avant l'installation du nouveau conseil général soit avant le 1er janvier 1994 ; que le SYNDICAT CFTC BANQUE DE FRANCE conteste la légalité de ces dispositions de l'article 23 du décret du 3 décembre 1993 ;
Considérant que le conseil général de la Banque de France institué par la loi du 4 août 1993 remplace, à compter de son installation, avec une composition et des attributions différentes, le conseil général établi par la loi du 3 janvier 1973 ; que les dispositions de la loi du 4 août 1993 impliquaient dès lors, comme le prévoit la disposition contestée de l'article 23 du décret attaqué, le renouvellement de la totalité des membres du conseil général en fonction sous l'empire du précédent statut, et notamment du représentant élu du personnel de la Banque ; que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer, pour critiquer la légalité des dispositions de cet article 23, qui découle des termes mêmes de la loi du 4 août 1993, les prescriptions du code du travail relatives à la durée des mandats des représentants du personnel de l'entreprise ; que la requête du SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFTC DES CADRES, EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA BANQUE DE FRANCE, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.