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14/12/1998 | FRANCE | N°156715

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 décembre 1998, 156715


Vu la requête et les productions complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 30 mars 1994, présentées par la COMMUNE DE VEMARS (95470) ; la COMMUNE DE VEMARS demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 30 novembre 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du 3 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Vémars a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Rouge Fosse, d'autre part rejette la demande de

M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête et les productions complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 30 mars 1994, présentées par la COMMUNE DE VEMARS (95470) ; la COMMUNE DE VEMARS demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 30 novembre 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du 3 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Vémars a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Rouge Fosse, d'autre part rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-10 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté doit être compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un ; que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par le décret du 1er juillet 1976, prévoit des "zones naturelles d'équilibre" qui ont pour fonctions d'assurer notamment : " ... b) la production agricole et forestière associée à la gestion du paysage rural ... c) le maintien d'un cadre de vie rural ... Le développement démographique - dont le rythme sera faible - devra être localisé dans les bourgs existants. En outre, la préservation des zones naturelles d'équilibre aura pour corollaire une croissance modérée des villes petites et moyennes qui constituent pour elles des centres de service. d) la conservation et la valorisation des ressources naturelles et des richesses culturelles, scientifiques, etc ..." ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, comme incompatible avec les dispositions précitées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Rouge Fosse, adopté par délibération du conseil municipal de Vémars (Val d'Oise) en date du 3 octobre 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement litigieux prévoyait l'ouverture à l'urbanisation de 56 hectares dans une commune de 818 hectares dont 68 hectares seulement sont bâtis, la construction d'au moins 460 logements entraînant une augmentation de l'ordre de 70 % de la population de ce bourg rural d'environ 2 000 habitants, la création d'un parc d'activités correspondant à un programme important ; que ce projet s'inscrivait dans une zone naturelle d'équilibre prévue au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le plan d'aménagement ne prévoyait pas une opération d'urbanisation discontinue ; qu'ainsi le projet considéré n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France qui s'imposent aux zones naturelles d'équilibre ; que la circonstance, à la supposer établie, que le schéma directeur en cours d'élaboration à la date à laquelle a été prise la délibération litigieuse aurait envisagé une croissance plus importante des petites villes de cette partie de la région Ile-de-France est sans influence sur la légalité de la délibération municipale du 3 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEMARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 3 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Rouge Fosse ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEMARS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEMARS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4, R311-10
Décret 76-577 du 01 juillet 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1998, n° 156715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156715
Numéro NOR : CETATEXT000008010720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-14;156715 ?
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