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14/12/1998 | FRANCE | N°161470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 décembre 1998, 161470


Vu 1°), sous le n° 161470, la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 juillet 1992 et la décision confirmative du 14 juin 1993 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. Alfred Raoul X... ;
2/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 172678, la

requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux ...

Vu 1°), sous le n° 161470, la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 juillet 1992 et la décision confirmative du 14 juin 1993 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. Alfred Raoul X... ;
2/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 172678, la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le préfet du Val de Marne a, d'une part, refusé de délivrer à l'intéressé une carte de résident, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont relatives au séjour en France de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 16 juillet 1992 rejetant la demande de titre de séjour de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a reçu le 6 juillet 1994 notification du jugement annulant la décision susmentionnée ; que la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, dont le ministre de l'intérieur s'est approprié ultérieurement les conclusions, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 septembre 1994 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 15 décembre 1994 rejetant la demande de titre de séjour de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1968, est arrivé pour la première fois en France à l'âge d'un an avec ses parents, de nationalité congolaise ; qu'il y a séjourné jusqu'en 1978, année où il a quitté le territoire national pour accompagner ses parents en poste diplomatique à Washington, avant de revenir en 1983 en France, sans ses parents, pour y poursuivre des études en étant hébergé par sa soeur de nationalité française ; qu'âgé de 26 ans et célibataire à la date de la décision contestée, M. X... n'a pas subi du fait du refus de séjour qui lui a été opposé une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 9 juin1995, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 15 décembre 1994, refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en date du 15 décembre 1994 a été prise après un nouvel examen complet de la situation de M. X... ; qu'à cette date le préfet n'était ni tenu de consulter la commission prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni lié par l'avis rendu par cette commission lors de l'instruction du précédent refus de titre de séjour en date du 16 juillet 1992 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a justifié à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant d'aucune inscription scolaire ou universitaire ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, "peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle régulière lui donnant des moyens d'existence suffisants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1995 en tant qu'il annule la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 15 décembre 1994, ainsi que le rejet des conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision préfectorale du 15 décembre 1994 à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1995 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui attribuer un titre de séjour :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré sous le n° 161470 est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1995 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 15 décembre 1994.
Article 3 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 15 décembre 1994, ainsi que ses conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Alfred Raoul X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161470
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 161470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161470.19981214
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