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14/12/1998 | FRANCE | N°161751

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 décembre 1998, 161751


Vu la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan ; la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan ; la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 novembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a prononcé à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 1994 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 7 janvier 1997 à l'association condamnée ; que, par une décision en date du 30 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 8 mars 1997 au 3 juin 1997 inclus ; qu'à la date du 16 novembre 1998 ladite association n'avait pas communiqué au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que pour la période du 4 juin 1997 au 16 novembre 1998 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 533 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant par moitié entre la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à payer à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES la somme de 10 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan est condamnée à verser la somme de 266 500 F à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES et la somme de266 500 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : L'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan est condamnée à payer à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, à l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 161751
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 161751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161751.19981214
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