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14/12/1998 | FRANCE | N°165040

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 1998, 165040


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne C..., Mme Jeannine A...
Y...
F..., M. Jean Z..., M. Paul X..., M. Louis E..., M. Maurice B... et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE "LA PIERRE D..." ; Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal adminitratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 9 et 29 juillet 1992 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la clôture des opérations de remem

brement de la commune de Villerbon avec extension sur les communes d'Av...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne C..., Mme Jeannine A...
Y...
F..., M. Jean Z..., M. Paul X..., M. Louis E..., M. Maurice B... et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE "LA PIERRE D..." ; Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal adminitratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 9 et 29 juillet 1992 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la clôture des opérations de remembrement de la commune de Villerbon avec extension sur les communes d'Averdon, Marolles, Mulsans, Saint-Denis-sur-Loire et Villerbon et ordonné le dépôt du plan définitif de remembrement en mairie de Villerbon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 31 décembre 1986 susvisé repris à l'article R. 121-29 du code rural, le préfet, au vu du plan de remembrement définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier, ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations de remembrement à la date de ce dépôt ;
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1992, modifié le 29 juillet suivant, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 31 décembre 1986, ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Villerbon et constaté la clôture des opérations de remembrement, ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie avec le plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; que, par suite, les moyens tirés des illégalités dont auraient été entachées les opérations de remembrement doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code rural devenu l'article L. 121-12 de ce code : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1992 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 novembre 1994, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 7 novembre 1991 qui a statué sur la situation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE "LA PIERRE D..." dans les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme C..., de Mme A...
Y... SANTOS, de M. Z..., de M. X..., de M. E..., de M. B... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE "LA PIERRE D..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne C..., à Mme Jeannine A...
Y...
F..., à M. Jean Z..., à M. Paul X..., à M. louis ROUSSILLON, à M. Maurice B..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE "LA PIERRE D..." et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-29, 3, L121-12
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1998, n° 165040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165040
Numéro NOR : CETATEXT000007948024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-14;165040 ?
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