Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y...
X..., demeurant rue du Château, Pieusse (11300) ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juin 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son fils Mohamed ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision en date du 8 juin 1994, la demande de regroupement familial présentée au profit de son fils par M. EL X..., le préfet de l'Aude s'est fondé, sans commettre d'erreur matérielle, sur ce que le fils de M. EL X..., né le 16 mai 1976, était majeur à la date de la décision attaquée ; que le préfet, dont la décision est antérieure au décret du 7 novembre 1994, n'a pas davantage commis d'erreur de droit en appréciant la majorité de l'intéressé à cette date et non à celle de la demande dont il avait été saisi ;
Considérant que, si M. EL X... soutient que la décision attaquée du préfet de l'Aude méconnaît les dispositions de la circulaire du 24 septembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il ne peut se prévaloir d'une telle violation d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que M. EL X... ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé la demande de regroupement familial présentée au profit de son fils Mohamed ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X... et au ministre de l'intérieur.