Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1997 et 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène Vesta X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 avril 1996 rapportant le décret du 9 décembre 1992 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portantnaturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme X... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 17 octobre 1991 qu'elle n'avait pas d'enfant, alors qu'elle avait trois enfants naturels ; que si elle allègue, pour prouver sa bonne foi, d'une part, qu'elle avait été obligée de dissimuler l'existence de ces enfants à son ex-époux et, d'autre part, qu'elle ne les a reconnus que le 12 mai 1993, soit postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que le décret du 9 décembre 1992 ayant prononcé sa naturalisation est intervenu au vu d'un document mensonger et doit être regardé comme ayant été obtenu par mensonge ; que, par suite, le décret rapportant le décret de naturalisation, qui a été pris à la suite d'une procédure contradictoire et dans le délai de deux années à compter du jour où ce mensonge a été porté à la connaissance du ministre chargé des affaires sociales, n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 avril 1996 rapportant le décret précité du 9 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Vesta X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.