Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1997, le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête des CONSORTS Y... dont ce tribunal a été saisi par ordonnances du Président de la Section du Contentieux en date du 6 décembre 1995 et du 16 mars 1996 ;
Vu la demande, présentée le 21 avril 1995 et le 15 décembre 1995 au tribunal administratif de Paris par M. Roger X..., demeurant ..., M. Philippe X..., demeurant ... aux Corbeaux à Saint-Maurice (94410), M. Hubert X..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 1995 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine aurait exclu de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" une parcelle de vigne leur appartenant sise dans la commune du Breuil (Marne) au lieu-dit "La Godonne" ;
2°) le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par les lois des 22 juillet 1927 et 11 février 1951 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions des CONSORTS X... dirigées contre la décision en date du 23 février 1995 :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 décembre 1996, les CONSORTS X... ont annoncé qu'ils se désistaient de leurs conclusions dirigées contre la décision en date du 23 février 1995 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine leur aurait signifié qu'il excluait la parcelle leur appartenant de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions des CONSORTS X... tendant à l'annulation de la délibération du 3 février 1965 :
Considérant que, par une délibération en date du 3 février 1965 de son comité national, l'Institut national des appellations d'origine, compétent à la date de la délibération attaquée, en vertu du dernier alinéa ajouté à l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 par la loi du 11 février 1951, pour réviser les décisions de la commission interdépartementale instituée par la loi du 22 juillet 1927 afin de procéder à la délimitation des terrains compris dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", a arrêté la liste des terrains susceptibles d'être maintenus dans l'aire de ladite appellation, en vue de sa mise à la disposition des propriétaires intéressés dans les mairies des communes concernées ; que cette délibération présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision modifiant l'aire de production de l'appellation ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les CONSORTS X... à verser à l'Institut national des appellations d'origine la somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par luiet non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des CONSORTS Y... dirigées contre la décision du 23 février 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les CONSORTS X... sont condamnés à verser à l'Institut national des appellations d'origine la somme globale de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.