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14/12/1998 | FRANCE | N°188296

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 décembre 1998, 188296


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacéra Y... épouse Z..., demeurant ... à L'X... Adam (95290) ; Mme Y... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d

'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle le p...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nacéra Y... épouse Z..., demeurant ... à L'X... Adam (95290) ; Mme Y... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne, modifié par unpremier avenant signé le 22 décembre 1985 et par un second avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Y... épouse Z..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France en 1992, après avoir épousé M. Z..., son compatriote, résidant régulièrement en France depuis 1966 et père de quatre enfants de nationalité française issus d'un précédent mariage ; qu'elle élève avec son mari le dernier de ces enfants ; qu'elle suit un traitement médical spécialisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, en décidant de reconduire Mme Y... épouse Z... à la frontière à destination de l'Algérie, le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation de l'intéressée ; que Mme Y... épouse Z..., est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... épouse Z... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 5 mai 1997 du préfet du Val d'Oise sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... épouse Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacéra Y... épouse Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188296
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 188296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188296.19981214
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