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14/12/1998 | FRANCE | N°192857

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 1998, 192857


Vu, enregistré le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau renvoie, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 97-1327, présentée le 14 novembre 1997 au tribunal administratif de Pau par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par

laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant...

Vu, enregistré le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau renvoie, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 97-1327, présentée le 14 novembre 1997 au tribunal administratif de Pau par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'exécution, d'une part, de la décision n° 126 165 du 5 avril 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1991, ensemble la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde a rejeté l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, du jugement n° 92-460 du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 3 mai 1991 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En ces d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 juin 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté ministériel du 3 mai 1991 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que, par une décision en date du 5 avril 1996, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1991, ensemble la décision du 8 décembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde a rejeté l'imputabilité au service de la maladie contractée par M. X... ; qu'en exécution de ces décisions, il appartient à l'administration de prendre une nouvelle décision dans le respect de la procédure, ce qui implique, après qu'il ait été procédé à une expertise sur la personne de M. X..., que le dossier de l'intéressé soit présenté à la commission de réforme interdépartementale, une fois les formalités de communication accomplies et, ensuite, que le comité médical supérieur soit saisi du dossier ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le ministre de l'intérieur n'a pas pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution de la chose jugée ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu une pleine exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal administratif de Pau et la décision en date du 5 avril 1996 du Conseil d'Etat. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement et la décisionsusvisés du tribunal administratif de Pau et du Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 192857
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 192857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192857.19981214
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