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14/12/1998 | FRANCE | N°194474

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 1998, 194474


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE D'YVELINE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la CLINIQUE D'YVELINE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 mars 1995 par lequel la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 1994 du préfet des Yvelines fixant les prix de journées applic

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE D'YVELINE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la CLINIQUE D'YVELINE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 mars 1995 par lequel la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 1994 du préfet des Yvelines fixant les prix de journées applicables à la clinique requérante pour l'année 1994, et l'a renvoyée devant lui afin que les prix de journées applicables à compter du 1er avril 1994 soient fixés conformément aux motifs dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 8 mars 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris rendue à la suite du pourvoi formé par la CLINIQUE D'YVELINE a annulé l'arrêté du 24 mars 1994 du préfet des Yvelines fixant les prix de journées applicables à cette clinique pour 1994, et l'a renvoyée devant l'administration afin que les prix de journées applicables à compter du 1er avril 1994 soient fixées conformément aux motifs de ladite décision ; que cette dernière implique que le préfet des Yvelines, d'une part, réintègre dans les comptes administratifs de l'établissement des années 1992 et 1994 des dépenses initialement rejetées, d'autre part, recalcule le prix de journée applicable à compter du 1er avril 1994 à l'établissement ; que si les dépenses dont la prise en compte a été ordonnée par la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale ont effectivement été réintégrées par le préfet des Yvelines, dans les comptes administratifs de 1992 et 1994, l'administration n'a pas procédé au calcul du nouveau prix de journée applicable à la CLINIQUE D'YVELINE à compter du 1er avril 1994 et aux modifications que ce nouveau tarif implique pour les exercices postérieurs ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le préfet des Yvelines n'a pas pris les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée par la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision de la commission interrégionale aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du 8 mars 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le préfet des Yvelines communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE D'YVELINE, au préfet des Yvelines et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1998, n° 194474
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194474
Numéro NOR : CETATEXT000008013042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-14;194474 ?
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