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14/12/1998 | FRANCE | N°199175

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 décembre 1998, 199175


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 juillet 1998 fixant le Rwanda comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Peter X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Peter X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 juillet 1998 fixant le Rwanda comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Peter X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Peter X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Peter X..., de nationalité rwandaise, qui n'a d'ailleurs sollicité la qualité de réfugié politique qu' après le prononcé du jugement attaqué, a allégué à l'audience les risques qu'il courait, en tant que membre de l'ethnie hutu, ayant participé à des combats au Rwanda, ces allégations, qu'il n'avait pas faites lors de son audition le 27 juillet 1998 par les services de police, ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 28 juillet 1998 fixant le Rwanda comme pays de destination de reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 31 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. Peter X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fixant le Rwanda comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Peter X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199175
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 199175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:199175.19981214
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