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16/12/1998 | FRANCE | N°127404

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 127404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE, dont le siège est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1988, rejetant sa demande de restitution par le Trésor d'une somme de 200 000 F, représentative d'avoirs fiscaux dus à deux de s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE, dont le siège est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1988, rejetant sa demande de restitution par le Trésor d'une somme de 200 000 F, représentative d'avoirs fiscaux dus à deux de ses actionnaires, résidents des Etats-Unis d'Amérique, majorée d'intérêts courus à compter du 19 août 1982 et de la perte de change subie, depuis cette date, par les actionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 et son avenant du 12 octobre 1970, publié au Journal officiel de la République française du 1er août 1972 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune du 28 juillet 1967, alors applicable, tel que modifié et complété par l'avenant du 12 octobre 1970, entré en vigueur le 21 février 1972 : "1. Les dividendes provenant de sources situées sur le territoire d'un Etat contractant et perçus par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les dividendes provenant de sources situées sur le territoire d'un Etat contractant et perçus par un résident de l'autre Etat contractant peuvent également être imposés dans le premier Etat, mais l'impôt établi à raison de ces dividendes ne peut excéder : a) 15 p. 100 du montant effectivement distribué ... 6. a) Un résident des Etats-Unis qui reçoit un dividende distribué par une société française, qui donnerait droit à un avoir fiscal s'il était reçu par un résident de France, aura droit à un versement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prévue au paragraphe 2 a) du présent article ... d) Les autorités compétentes peuvent fixer les règles nécessaires à l'application des dispositions de ce paragraphe et définir et déterminer plus précisément les modalités et les conditions dans lesquelles sont faits les paiements prévus à l'alinéa a." ;

Considérant qu'en application de cette dernière stipulation, le ministre de l'économie et des finances a défini, par une instruction 14 B-16-72 du 4 août 1972, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 29 août 1972, une procédure suivant laquelle les résidents des Etats-Unis intéressés pourraient faire valoir leurs droits au paiement et au transfert effectif des sommes mentionnées au a) du paragraphe 6, ajouté par l'avenant du 12 octobre 1970 à l'article 9 de la convention du 28 juillet 1967 ; que cette procédure comportait, en premier lieu, l'envoi par le résident des Etats-Unis à l'"établissement payeur" français l'ayant crédité d'un dividende distribué par une société française, diminué de la retenue à la source au taux de droit commun de 25 % prévue par les articles 119 bis et 187-1 du code général des impôts, de trois exemplaires d'une formule visée par l'établissement financier américain ou par l'"Internal Revenue Service", en second lieu, la transmission de ces documents par l'établissement payeur français à l'inspection fusionnée d'assiette et de contrôle (IFAC) des non-résidents, en troisième lieu, la certification par ce service, après vérification de la régularité de la demande, du droit du créancier américain à l'avoir fiscal, en quatrième lieu, le règlement par l'établissement payeur français à ce créancier du "remboursement" accordé, comprenant, d'une part, le montant de la différence entre la retenue à la source effectivement opérée au taux de 25 % lors de l'encaissement du dividende et le montant de la retenue à la source au taux de 15 % prévue par le 2 a) de l'article 9 de la convention, d'autre part, le montant de l'avoir fiscal transférable, égal à 50 % du dividende, diminué de la retenue à la source de 15 %, enfin, la récupération par l'établissement payeur français du montant des règlements ainsi effectués par ses soins, soit par voie d'imputation sur les versements qu'il est tenu d'effectuer au Trésor au titre de la retenue à la source sur les dividendes et du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe, soit en cas d'absence ou d'insuffisance de ces versements, par voie de restitution des sommes ayant fait l'objet des règlements ci-dessus mentionnés, sur demande adressée au directeur des services fiscaux territorialement compétent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE, qui, au titre de ses exercices clos en 1979, 1980 et 1981, avait notamment distribué des dividendes, à deux de ses actionnaires, résidents des Etats-Unis, a, le 19 août 1982, sollicité auprès de l'administration fiscale, par une demande qui ne s'inscrivait pas dans la procédure définie par l'instruction 14 B-16-72 du 4 août 1972, le paiement des sommes qu'elle estimait dues par le Trésor à ces actionnaires en vertu du paragraphe 6 de l'article 9 de la convention franco-américaine ; que, cette demande ayant été rejetée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, la société s'est pourvue devant le tribunal administratif de Nice, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, en demandant que lui soit accordé le paiement qu'elle avait réclamé, majoré d'intérêts liquidés à compter du 19 août 1982 et d'une perte de change encourue depuis cette date ;

Considérant que, n'ayant pas observé les prescriptions procédurales, ci-dessus rappelées, de l'instruction du 4 août 1972, la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE n'était pas en mesure de se prévaloir de la qualité attribuée par celle-ci aux "établissements payeurs" pour récupérer, aux termes des démarches et selon les modalités qu'elle prévoit, les sommes dont, en vertu des stipulations du paragraphe 6, précité, de l'article 9 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, modifiée, le Trésor était, selon elle, redevable à ses deux actionnaires résidents des Etats-Unis et qu'elle soutenait leur avoir réglées ; qu'à défaut de pouvoir faire état d'un mandat qui l'eut néanmoins légalement habilitée à demander, au nom de ces deux personnes, que les sommes dont il s'agit lui fussent versées par le Trésor, cette société n'avait pas qualité pour saisir le juge de l'impôt de conclusions visant à obtenir un tel paiement ; que ce motif, d'ordre public, qui n'implique aucune appréciation des faits et qu'il convient de substituer à celui qui a été retenu par la cour administrative d'appel de Lyon, justifie légalement le dispositif de l'arrêt rendu par celle-ci ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE DE FONT DE VEYRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127404
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

CGI 119 bis, 187
Instruction du 04 août 1972 14B-16-72


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 127404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127404.19981216
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