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16/12/1998 | FRANCE | N°155050

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 155050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981

à 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable ( ...) aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ( ...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas les caractères d'élément de l'actif immobilisé ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par plusieurs contrats, comportant, selon les parties, "transfert de technologie et d'aide technique", M. Louis X..., propriétaire de la marque "Lasserre", s'est, durant les années 1981 à 1984, au titre desquelles ont été établis les suppléments d'impôt sur le revenu qu'il conteste, engagé envers diverses sociétés françaises et étrangères à les faire bénéficier de son expérience en matière de création de prêt-à-porter ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'en vertu des contrats conclus par M. X... et notamment du contrat passé avec la société égyptienne Mobaco, les prestations fournies par le concédant, qui restait propriétaire des échantillons, modèles et patrons, portaient sur la création, pour chaque saison, de modèles de prêt-à-porter, sur la sélection de tissus, la création et la sélection de coloris, la fourniture des croquis, patrons et placements de chaque modèle ; que les droits ainsi cédés qui, d'ailleurs, étaient exclusifs de toute utilisation de la marque "Lasserre", n'imposaient aucun contrôle de la fabrication, ni aucune formation du concessionnaire, les prestations correspondantes étant assurées à la demande du concessionnaire et à sa charge ; que la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit, en jugeant, au vu des faits ainsi constatés, qu'elle a souverainement appréciés, que les redevances contractuellement perçues par M. X... ne constituent pas la contrepartie de cession de procédés ou techniques et qu'elles ne pouvaient donc bénéficier du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155050
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39 terdecies
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 155050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155050.19981216
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