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16/12/1998 | FRANCE | N°157130

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 157130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 18 juillet 1994, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (Aude), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Philippe X..., annulé la délibération du 29 juin 1990 de son conseil municipal, relative à l'acquisition de "l'immeuble Malet" et l'a condamnée à payer à M. X.

.. une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 18 juillet 1994, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (Aude), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Philippe X..., annulé la délibération du 29 juin 1990 de son conseil municipal, relative à l'acquisition de "l'immeuble Malet" et l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'étant propriétaire foncier à Rennes-les-Bains (Aude), M. X... y est contribuable et justifie, en cette qualité, d'un intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal qui engagent les finances de la commune ; que, c'est, dès lors, à bon droit, que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 29 juin 1990, du conseil municipal de Rennes-les-Bains, approuvant l'acquisition, pour une somme de 500 000 F, d'un immeuble appartenant à M. Y... ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération, la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS se borne à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe de libre administration des communes posé par l'article 1er de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges, qui ont estimé que le conseil municipal avait délibéré au vu d'éléments d'informations erronées ; que, dans ces conditions, la requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS paiera à M. X... une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157130
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 157130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157130.19981216
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