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16/12/1998 | FRANCE | N°187523

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 187523


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée par Mlle Tinasoa Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novem...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée par Mlle Tinasoa Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 1997, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 3 avril 1996 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'avril 1996, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 1997, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que Mlle Y... entend exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en date du 18 décembre 1996 à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant tout d'abord que si Mlle Y... soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossierque ladite décision du 18 décembre 1996, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le séjour en France de l'intéressée, énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que la décision de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision de refus de titre de séjour n'indiquait pas les délais et voies de recours, cette circonstance est en tout état de cause inopérante à l'égard de la légalité de ladite décision de refus de séjour ;

Considérant que Mlle Y..., qui a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et qui est recevable à invoquer son illégalité par la voie de l'exception à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'est pas fondée de ce fait à soutenir que le préfet l'aurait empêchée de contester la légalité de la décision de refus de séjour et aurait ainsi contrevenu aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne statuant que sur une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante alors qu'elle aurait demandé un titre de séjour au bénéfice de tous statuts, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas formé de demande de titre de séjour en une qualité autre que celle d'étudiante ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur le sérieux de ses études en ne prenant pas en compte le fait qu'elle a connu des problèmes de santé justifiant ses échecs, qu'elle a obtenu des unités de valeur en sociologie, qu'elle est inscrite au titre de l'année universitaire en sciences de l'éducation et qu'elle a entrepris des études de français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant, pour refuser à la Mlle Y... le titre de séjour qu'elle demandait, qu'elle n'avait obtenu aucun succès à la fin d'une année universitaire pendant ses sept années d'études et en estimant qu'elle ne poursuivait pas de ce fait des études sérieuses ;
Considérant que si Mlle Y..., de nationalité malgache, entrée en France en octobre 1990, fait valoir qu'elle habite avec sa soeur étudiante, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle Y..., qui est célibataire sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tinasoa Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187523
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 187523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187523.19981216
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