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16/12/1998 | FRANCE | N°187924

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 187924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 97-65 du 31 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales, relative aux conditions d'exercice des personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 97-65 du 31 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales, relative aux conditions d'exercice des personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la circulaire qu'il a adressée, le 31 janvier 1997, aux préfets et aux chefs des services déconcentrés de son administration, le ministre du travail et des affaires sociales se borne à commenter la décision du 30 décembre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, faisant droit à cet égard aux conclusions des requêtes dont il avait été saisi par la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et par le Comité d'entente des formations infirmières et cadres, annulé la décision implicite du ministre chargé de la santé refusant d'abroger les arrêtés du 30 mars 1992 et du 14 janvier 1993, relatifs à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et annulé l'arrêté du 26 octobre 1994, qui avait le même objet ; qu'ainsi, cette circulaire ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête par laquelle la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS conclut à son annulation, n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 187924
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992
Arrêté du 14 janvier 1993
Arrêté du 26 octobre 1994
Circulaire du 30 décembre 1996 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 187924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187924.19981216
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