Vu l'ordonnance, en date du 30 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand le 12 mai 1997, présentée par M. Didier X... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du jury du concours de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) pour l'accès au corps des agents techniques à l'INRA ouvert au titre de l'année 1996 et demande que soit prononcée son admission à l'INRA ; M. X... soutient que les membres du jury de l'INRA ont manqué au devoir d'impartialité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., candidat non admis au concours ouvert par l'arrêté ministériel du 2 août 1996 pour le recrutement d'agents techniques de la recherche de l'institut national de la recherche agronomique (INRA), demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury a proclamé les résultats de ce concours ; que les circonstances que M. X... justifierait d'une formation et d'une expérience professionnelle correspondant au profil des postes offerts, qu'il s'est présenté à plusieurs reprises sans succès à des concours précédents, ou que, selon ses allégations, un agent de recherche a été recruté sans concours par un établissement de l'INRA, ne sont pas de nature à établir que le jury aurait, comme il le soutient, manqué d'impartialité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ni par voie de conséquence à demander à ce qu'il soit enjoint à l'INRA de l'intégrer dans le corps des agents de recherche de cet établissement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à l'Institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.