La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1998 | FRANCE | N°189508

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 189508


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, la décision implicite du ministre chargé de la santé refusant d'abroger les arrêtés des 30 mars 1992 et 14 janvier 1993 et, d'autre part, l'arrêté d

u 26 octobre 1994, relatifs à l'attribution du diplôme d'Etat d'in...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, la décision implicite du ministre chargé de la santé refusant d'abroger les arrêtés des 30 mars 1992 et 14 janvier 1993 et, d'autre part, l'arrêté du 26 octobre 1994, relatifs à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux infirmiers de secteur psychiatrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 30 décembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, la décision implicite du ministre chargé de la santé refusant d'abroger les arrêtés des 30 mars 1992 et 14 janvier 1993, relatifs aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux infirmiers de secteur psychiatrique et, d'autre part, l'arrêté du 26 octobre 1994 ayant le même objet ; que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS soutient que l'Etat n'a pas exécuté cette décision, faute d'avoir, d'une part, procédé au retrait de tous les diplômes d'Etat d'infirmier et attestations provisoires délivrés en application de l'arrêté précité du 26 octobre 1994, qui ne seraient pas devenus définitifs, faute de publication, d'autre part, abrogé les arrêtés des 30 mars 1992 et 14 janvier 1993, ainsi que l'arrêté du 11 juillet 1994, entaché de la même illégalité ;
Considérant que la décision du 30 décembre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'implique, en tant qu'elle annule l'arrêté du 26 octobre 1994, aucune mesure particulière d'exécution ; que la contestation par la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS de l'absence de retrait des diplômes et attestations délivrés sur le fondement de cet arrêté constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 1996 ; que les conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS qui tendent à ce qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat, pour le motif qu'il s'est abstenu de retirer toutes les décisions individuelles prises sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 1994, doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que, par sa décision du 30 décembre 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté comme tardives les conclusions de la requête n° 164156 de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 1994 ; que l'abrogation de cet arrêté n'est donc pas au nombre des mesures nécessaires à l'exécution de cette décision ; que les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS qui tendent au prononcé d'une astreinte contre l'Etat, pour le motif qu'il n'a pas abrogé cet arrêté, doivent donc, elles aussi, être rejetées ;
Considérant, en revanche, que, faute d'avoir procédé, à la date de la présente décision, à l'abrogation des arrêtés du 30 mars 1992 et du 14 janvier 1993, le ministre chargé de la santé n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 1996 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 5 000 F par jour, jusqu'à la date à laquelle la décision précitée du 30 décembre 1996 aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 décembre 1996 annulant le refus par le ministre chargé de la santé d'abroger ses arrêtés des 30 mars 1992 et 14 janvier 1993, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 5 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 30 décembre 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 189508
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND - Exécution d'une décision du Conseil d'Etat annulant l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique - Demande tendant à la condamnation de l'Etat à retirer - sous astreinte - les diplômes délivrés sur le fondement de cet arrêté - Litige distinct (1).

54-06-07-01-02, 55-03-06-04, 61-035 La contestation sur l'absence de retrait des diplômes et attestations délivrés sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat annulant cet arrêté. Par suite rejet des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour assurer un tel retrait (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Infirmiers de secteur psychiatrique - Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique - Demande tendant à la condamnation de l'Etat à retirer - sous astreinte - les diplômes délivrés sur le fondement de cet arrêté - Litige distinct (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Infirmiers de secteur psychiatrique - Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 26 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique - Demande tendant à la condamnation de l'Etat à retirer - sous astreinte - les diplômes délivrés sur le fondement de cet arrêté - Litige distinct (1).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2

1.

Cf. Section, 1998-03-13, Mme Vindevogel, p. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 189508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189508.19981216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award