La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1998 | FRANCE | N°190689

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1998, 190689


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 octobre 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Isa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi

fiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 octobre 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Isa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France irrégulièrement le 29 septembre 1997 a pris un vol pour Londres dans le but de se rendre au Canada ; qu'après un refus d'admission des autorités britanniques, il a été renvoyé en France où il a été interpellé à l'aéroport de Lyon-Satolas ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ...4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente", et qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) et 4°) de l'article 31 bis bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... ait présenté une demande d'admission au statut de réfugié à l'occasion de son interpellation le 1er octobre 1997 il ressort des pièces du dossier que ladite demande formulée pour la première fois lors de son deuxième passage sur le territoire français alors qu'il avait antérieurement demandé l'asile en Allemagne puis tenté de se rendre au Canada, a pu à bon droit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le PREFET DU RHONE a pu légalement par l'arrêté attaqué en date du 2 octobre 1997, dont il a décidé le sursis à exécution jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions précitées, décider de la reconduite à la frontière de M. X... ; que le PREFET DU RHONE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est, pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., fondé sur ce que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article 31 bis-4°) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... en première instance à l'appui de sa demande ;
Considérant que pour contester la légalité tant de la mesure litigieuse de reconduite à la frontière que de la décision distincte fixant la Yougoslavie comme pays de renvoi, M. X... invoque les risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays ; qu'un tel moyen est inopérant à l'égard de la mesure de reconduite à la frontière qui ne précise pas de pays de destination ; que l'allégation selon laquelle il appartiendrait à "la minorité kossovarde", à défaut de toute autre précision, n'est pas de nature à établir qu'en cas de retour en Yougoslavie il risquerait d'être exposé à des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 octobre 1997 annulant son arrêté du 2 octobre 1997 et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Isa X..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1998, n° 190689
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190689
Numéro NOR : CETATEXT000008006598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-16;190689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award