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16/12/1998 | FRANCE | N°191193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 191193


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1998, présentés par Mlle Evelyn Y..., demeurant France Terre d'Asile, n° 2768, B.P. 290 à Paris (75020) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1997 par lequel le préfet de police a

décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1998, présentés par Mlle Evelyn Y..., demeurant France Terre d'Asile, n° 2768, B.P. 290 à Paris (75020) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1997 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations :
- de la SCP Lesourd, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité nigériane, entrée en France le 10 novembre 1996, s'est vue refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 1997, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juin 1997 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 21 avril 1997 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 6° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... ait demandé le 20 mai 1998 la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en date du 30 juillet 1997 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que cette demande de réexamen a d'ailleurs été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 1998 ;
Considérant que, dans les termes ou il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine, le Nigéria ; que la requérante fait valoir à cet effet qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence des risques encourus en cas de retour vers son pays d'origine ; qu'en particulier les documents fournis font apparaître des incohérences dans les déclarations del'intéressée quant aux circonstances de son arrestation et de sa détention ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1997 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Evelyn Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1998, n° 191193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191193
Numéro NOR : CETATEXT000008004542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-16;191193 ?
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