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16/12/1998 | FRANCE | N°194022

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 194022


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 17 mai 1997, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 1997, de la décision du 4 novembre 1997 du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1964, est entrée en France en 1969, à l'âge de 5 ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et y a vécu jusqu'en 1981, date à laquelle elle s'est installée au Maroc pour s'y marier avec un ressortissant marocain dont elle a eu deux enfants ; qu'elle a résidé dans ce pays jusqu'à son retour en France auprès de sa famille, le 17 mai 1997, à la suite de l'engagement d'une procédure de divorce ; qu'elle est entrée alors régulièrement en France ; que Mme X..., dont le divorce avec son époux a été finalement prononcé le 27 juin 1998 par un tribunal marocain, a obtenu la garde de ses deux enfants et souhaite engager une procédure de regroupement familial ; que toute sa famille vit en France ; que son père et sa mère disposent de titres de séjour réguliers tandis que ses six frères et soeurs possèdent la nationalité française ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et, par suite, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 31 décembre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, à Mme Naima X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1998, n° 194022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194022
Numéro NOR : CETATEXT000008008662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-16;194022 ?
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