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16/12/1998 | FRANCE | N°194237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 194237


Vu la requête enregistrée le 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jung X...
Y... ;
2°) de rejeter la requête de M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989,...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jung X...
Y... ;
2°) de rejeter la requête de M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité sudcoréenne, est entré en France le 28 mars 1990, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa pour études ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 1997, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si le PREFET DE POLICE soutient que M. Y... n'était pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 21 octobre 1997 lui refusant le renouvellement du titre de séjour temporaire qu'il demandait en qualité d'étudiant au motif que, cette décision étant devenue définitive, sa demande était tardive, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postal daté du 18 novembre 1997 que M. Y... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre ladite décision ; que celleci, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, n'était pas définitive à la date à laquelle M. Y... a présenté sa demande au tribunal administratif de Paris ; que, par suite, M. Y... est recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision susvisée du 21 octobre 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a obtenu, en 1993, un diplôme national d'Arts plastiques avant de suivre par correspondance pour l'année 1995-1996 un enseignement de brevet de technicien supérieur en diététique ; qu'il a ensuite été admis, pour 1996-1997, en deuxième année d'architecture intérieure à l'Académie Charpentier de Paris et, alors même qu'il était admis à s'inscrire en troisième année d'architecture intérieure, il a interrompu sa formation artistique en s'inscrivant, pour l'année 1997-1998, à l'institut national des langues et civilisations orientales en vue de préparer un diplôme de japonais afin de compléter sa formation artistique initiale et de se perfectionner dans cette langue en vue de sa carrière future en Asie ; que, sous réserve de l'année 1995-1996, il est établi par les pièces du dossier et les attestations produites que les études menées par M. Y... présentaient un caractère réel et sérieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en prenant le 19 janvier 1998 un arrêté de reconduite à la frontière de M. Y..., le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jung X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1998, n° 194237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194237
Numéro NOR : CETATEXT000008008695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-16;194237 ?
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