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16/12/1998 | FRANCE | N°194818

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 194818


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1998, présentée pour M. X... MOHAMED, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1998, présentée pour M. X... MOHAMED, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France le 19 septembre 1997 ; qu'il a présenté aux autorités de police un passeport français qui lui avait été délivré à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt sur présentation d'une carte d'identité française dont il est établi qu'elle était fausse ; qu'il est également établi et qu'il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il est de nationalité comorienne et ne possède pas la nationalité française ; qu'il a été dans l'impossibilité, lors de son entrée en France le 19 septembre 1997, de présenter un document transfrontières lui permettant d'entrer régulièrement sur le territoire français ; que M. Y... était ainsi dans le cas visé au 1°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. Y... serait précédemment entré en France le 11 août 1994 avec un visa de 30 jours et aurait séjourné en France pendant plusieurs années, dans des conditions d'ailleurs irrégulières, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, en ne faisant pas état de cette circonstance, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a nullement dénaturé les faits de la cause ; Considérant que, si M. Y... fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle car il vivrait en concubinage et serait père de deux enfants nés en 1995 et 1996, il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a tout d'abord déclaré aux autorités de police être célibataire sans enfant, n'a reconnu les deux enfants dont il affirme être le père que six jours après qu'il ait reçu notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOHAMED, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1998, n° 194818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194818
Numéro NOR : CETATEXT000008008770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-16;194818 ?
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