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16/12/1998 | FRANCE | N°195364

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 décembre 1998, 195364


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er mars 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er mars 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ; 2° Ou à destination d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant l'éloignement de M. X... à destination de son pays d'origine a constitué une décision distincte de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1998 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ressort de ses motifs que, pour annuler ledit arrêté, le jugement attaqué ne s'est prononcé que sur les conséquences sur la situation de M. X... en cas de renvoi de celui-ci en Algérie ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France sans passeport ni visa ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X... relatives aux risques graves qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, le PREFET DESALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que M. X... n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander le rejet de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 3 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 195364
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis, art. 27 ter, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 195364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195364.19981216
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