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16/12/1998 | FRANCE | N°196718

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1998, 196718


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, son arrêté du 24 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... et, d'autre part, son arrêté du même jour décidant l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie, et l'a condamné à verser à M. Y... la somme

de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, son arrêté du 24 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... et, d'autre part, son arrêté du même jour décidant l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie, et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du PREFET DE VAUCLUSE :
Considérant que si le dispositif du jugement attaqué a été notifié au préfet le 29 avril 1998, cette notification incomplète et qui ne comportait pas la mention des délais et voies de recours exigée par les dispositions des articles R. 241-17 et R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas de nature à faire courir le délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, "le représentant de l'Etat dans le département ... peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu plus d'un mois au-delà de la date de notification de la décision du 17 décembre 1997, par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas mentionné par la disposition précitée dans lequel le préfet pouvait prescrire sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité algérienne, entré en France en 1992, a une soeur qui réside régulièrement sur le territoire et soutient vivre en concubinage depuis l'année 1996 avec une personne de nationalité algérienne, la mesure attaquée de reconduite à la frontière n'a pas, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 24 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'en l'absence d'autre moyen invoqué devant le juge de première instance à l'appui de la demande, le préfet est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté décidant l'éloignement à destination de l'Algérie :

Considérant que si M. Y... soutient courir des risques pour sa vie en cas deretour en Algérie, l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande en vue de son admission au statut de réfugié et se borne à des considérations générales relatives à la situation en Algérie, ne justifie pas être exposé personnellement à de tels risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que les circonstances que des membres des forces de l'ordre appartenant à sa famille auraient été tués en service n'est pas davantage de nature à établir l'existence de tels risques ; qu'ainsi le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision attaquée ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté litigieux, le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué annulant la mesure fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-17, R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1998, n° 196718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196718
Numéro NOR : CETATEXT000008015235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-16;196718 ?
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