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18/12/1998 | FRANCE | N°136868

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1998, 136868


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'établissement public Gaz de France, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; Gaz de France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 28 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 1988, par application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
2°) annule le jugement précité du tribunal administrati...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'établissement public Gaz de France, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; Gaz de France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 28 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 1988, par application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule le jugement précité du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamné, au titre de la réparation de préjudices matériels, à verser à Mme X... la somme de 23 306,15 F et à la Mutuelle assurance des commercants et industriels de France (MACIF) la somme de 308 159,83 F, et fasse droit à sa demande de réduction à la somme de 170 990 F au total de l'évaluation de ces préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE - G.D.F. -, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France - MACIF - et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction antérieure au décret du 7 septembre 1989 et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 229 : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ..." ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant dire droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ;
Considérant que le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a statué sur l'action principale engagée par Mme X... contre Gaz de France et a ordonné une expertise sur les appels en garantie formés par l'établissement public contre l'Etat et par ce dernier contre un entrepreneur, constituait un jugement avant dire droit ; que c'est dès lors par une inexacte application des dispositions précitées que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé irrecevable l'appel qu'avait formé Gaz de France contre ce jugement, plus de deux mois après sa notification mais avant l'expiration du délai du recours contentieux applicable au jugement réglant entièrement le litige en statuant sur les appels en garantie ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à tort que, se fondant sur l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cet appel ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Gaz de France conteste le montant des indemnitésaccordées par les premiers juges en réparation des dommages imputables à une explosion de gaz dont l'établissement public a été déclaré responsable ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le montant de l'indemnité accordée en réparation de la destruction d'une maison d'habitation soit supérieur à la valeur vénale de celle-ci ni que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des divers autres préjudices subis ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter la requête en appel de Gaz de France ;
Sur les conclusions de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Gaz de France à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de la victime du dommage, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 février 1992 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La requête de Gaz de France devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Gaz de France, à France Télécom, à Mme X..., à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 136868
Date de la décision : 18/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Appel dirigé contre un jugement avant dire droit sans que le jugement mettant fin à l'instance n'ait été contesté - (sol - impl - ).

54-05-05-01 La circonstance que le jugement qui met fin à l'instance n'ait pas été frappé d'appel ne rend pas sans objet l'appel dirigé par Gaz de France contre un jugement avant-dire droit par lequel le tribunal administratif avait statué sur l'action en responsabilité engagée par Mme L. contre Gaz de France et ordonné une expertise sur les appels en garantie formés par Gaz de France et par l'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Prorogation - Jugement avant-dire droit (article R - 192 du code des tribunaux administratifs - devenu l'article R - 229 de ce code) - Notion - Jugement ne statuant que sur une partie des conclusions et ordonnant une mesure d'instruction pour le surplus - Existence.

54-08-01-01-03 Le troisième alinéa de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 229 de ce code, prévoit que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa qui fixent à deux mois à compter de la notification le délai pour faire appel d'un jugement, "le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige". Tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne, pour le surplus, une mesure d'instruction constitue un jugement avant dire droit au sens de ces dispositions. Il peut donc être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance. En l'espèce, recevabilité de l'appel formé par Gaz de France contre un jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur l'action principale, engagée par Mme L. contre Gaz de France en vue d'obtenir réparation du préjudice subi, et a ordonné une expertise sur les appels en garantie formés par Gaz de France, plus de deux mois après sa notification mais avant l'expiration du délai du recours contentieux applicable au jugement réglant entièrement le litige en statuant sur les appels en garanties.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, L9
Décret du 07 septembre 1989
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1998, n° 136868
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, SCP Boré, Xavier, Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136868.19981218
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