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18/12/1998 | FRANCE | N°197175

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1998, 197175


Vu, enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la Société Générale, ayant son siège ..., la Banque Nationale de Paris, ayant son siège ... et le Crédit Commercial de France, ayant son siège ... ; la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté du 24 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritair

e indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie Financière de C.I.C. e...

Vu, enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la Société Générale, ayant son siège ..., la Banque Nationale de Paris, ayant son siège ... et le Crédit Commercial de France, ayant son siège ... ; la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'arrêté du 24 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
2°) la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rendue publique le 14 avril 1998, désignant la Banque Fédérative du Crédit Mutuel en qualité d'acquéreur de 67 % du capital de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
3°) la décision déclarant recevable l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;
4°) la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rendue publique le 23 mars 1998, désignant les candidats autorisés à déposer une offre définitive dans le cadre de la procédure de privatisation de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union Européenne, en tant que cette décision accorde une telle autorisation à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la refuse à la Banque Nationale de Paris et au Crédit Commercial de France ;
5°) la décision du 12 mars 1998 du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement en tant qu'elle autorise la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à prendre le contrôle de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
6°) les avis rendus par la commission de la privatisation dans le cadre de la procédure de cession de la participation de l'Etat dans la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union Européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Générale ; de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Banque Nationale de Paris ; de Me Delvolvé, avocat du Crédit Commercial de France et de Me Foussard, avocat de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 30 juillet 1996, le Premier ministre a décidé le transfert du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'Etat, par l'intermédiaire de la Société Centrale du G.A.N., dans la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a choisi d'opérer ce transfert par une procédure d'appel d'offres, régie par un cahier des charges, qui a fait l'objet d'un avis publié le 2 décembre 1997 au Journal officiel ; que sept candidats ont été déclarés recevables par le ministre à déposer une offre ; que cinq candidats ont effectivement déposé une offre d'achat ; que par une décision rendue publique le 23 mars 1998 le ministre a, sur avis conforme de la commission de la privatisation, autorisé la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, à l'exclusion de la Banque Nationale de Paris et du Crédit Commercial de France, à poursuivre la procédure de sélection ; que par une décision, rendue publique le 14 avril 1998, le ministre a sur avis conforme de la commission de la privatisation, désigné comme acquéreur la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ; qu'il a, enfin, par un arrêté du 24 avril 1998, fixé les modalités du transfert ;
Considérant que la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre déclarant recevable l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, de la décision du 12 mars 1998 du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement autorisant une éventuelle prise de contrôle de la compagnie financière du C.I.C. et de l'Union européenne par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, des décisions du ministre du 23 mars 1998 et du 14 avril 1998, de l'arrêté du 24 avril 1998 et des avis rendus par la commission de la privatisation au cours de la procédure de privatisation ;

Sur le recours à une procédure de cession hors marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 : "Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures de marché financier. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993, modifié par le décret n° 95-947 du 25 août 1995 : "Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de participation du secteur privé dans le capital des entreprises publiques ... sont soumises aux dispositions suivantes : 1° Lorsque l'opération est prévue par un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière et qu'il n'y a pas transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise, la commission de la privatisation est consultée par le ministre de l'économie sur le choix du ou des acquéreurs et sur les conditions de la cession afin de recueillir son avis conforme ... 2° Dans les autres cas, la décision de vente ou d'échange de gré à gré des titres ou droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité assurée par une publication au Journal Officiel. Lorsqu'il est établi un cahier des charges régissant l'opération, cette insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières. Lorsqu'il n'est pas prévu de cahier des charges, le ministre chargé de l'économie désigne une personnalité indépendante dont le nom est rendu public et qui établit un rapport portant sur les conditions et le déroulement de l'opération. Ce rapport est remis au ministre et à la commission de la privatisation. La commission de la privatisation est saisie dans les deux cas par le ministre chargé de l'économie des offres reçues ..." ;
Considérant que les dispositions du 2° de l'article premier du décret prévoient, pour les opérations de cession hors marché, de recueillir, dans tous les cas autres que celui visé au 1°, les offres des acquéreurs éventuels avertis par voie de publicité ; que ces dispositions imposent ainsi de recourir à une procédure d'appel d'offres dans tous les cas autres que celui de l'ouverture minoritaire du capital d'une entreprise publique dans le cadre d'un accord de coopération ; que, par suite, les banques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 ne sont pas entrées en vigueur en l'absence de décret d'application prévoyant les cas dans lesquels il doit être recouru à un appel d'offres ;

Sur la légalité du cahier des charges de la privatisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en oeuvre de la cession de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans le capital de la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne ont été définies, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 3 septembre 1993, dans un cahier des charges mis à la disposition des personnes intéressées ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993, il revient au ministre chargé de l'économie, pour les privatisations opérées hors des procédures de marché, d'arrêter, sur avis conforme de la commission de la privatisation, les conditions de la cession ; que le ministre avait, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les banques requérantes, compétence pour adopter le cahier des charges de la privatisation ; qu'il ressort, en outre, des pièces versées au dossier par le ministre que le cahier des charges a été soumis à la commission de la privatisation qui a émis un avis favorable le 27 novembre 1997 ; que, par suite, les banques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le cahier des charges a été adopté dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que le cahier des charges prévoit une procédure comportant deux opérations successives de sélection pour le choix de l'acquéreur ; qu'en application des articles 5-1 à 5-3 du cahier des charges, les candidats, après avoir eu accès à un premier ensemble d'informations regroupant les principaux renseignements relatifs à l'entreprise cédée, formulent une "offre ferme" ; qu'après avoir examiné ces "offres fermes" et recueilli éventuellement auprès des candidats leurs réponses à des demandes de précisions ou de compléments, le ministre, en application des dispositions de l'article 5-4 du cahier des charges, sélectionne, sur avis conforme de la commission de la privatisation, ceux des candidats admis à consulter des "informations complémentaires" et à formuler une "offre définitive" ; que le ministre choisit l'acquéreur au vu des "offres définitives" sur avis conforme de la commission de la privatisation ;

Considérant que les banques requérantes soutiennent que le cahier des charges ne respectait pas le principe d'égalité entre les candidats en ce que, d'une part, il ne définissait avec une précision suffisante ni les notions "d'offre ferme" et "d'offre définitive" ni les conditions et limites selon lesquelles les candidats pourraient modifier, lors de la formulation de leur "offre définitive", le contenu de leur "offre ferme" et en ce que, d'autre part, il réservait l'accès de certaines informations aux seuls candidats admis à formuler une "offre définitive" ; qu'aux termes de l'article 5-3 du cahier des charges : "l'offre ferme vaudra engagement irrévocable d'acquérir la participation cédée pour une période de six mois ...sous réserve, le cas échéant, des amendements que contiendrait l'offre définitive" ; qu'aux termes de l'article 7-3 du cahier des charges : "l'offre définitive devra reprendre les éléments de l'offre ferme, ainsi que le projet de contrat de vente. Dans le cas ou des amendements seraient proposés à l'offre ferme ou au projet de contrat de vente, toutes les justifications nécessaires devront être jointes à l'offre définitive" ; qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de la nécessité de justifier tout amendement apporté à l'offre ferme, que chaque candidat doit, dès la formulation de son offre ferme, exposer les conditions auxquelles il s'engage de manière irrévocable à acquérir, s'il est retenu, la participation cédée ; qu'il n'est autorisé à ajuster son offre définitive par rapport à son offre ferme, dont le contenu peut être précisé le cas échéant à la demande du ministre, qu'à raison et dans la stricte mesure des éléments nouveaux portés à sa connaissance après le dépôt de l'offre ferme dans le cadre de la procédure organisée par le cahier des charges ; qu'ainsi, les dispositions du cahier des charges, qui conduisaient à faire bénéficier l'ensemble des candidatsparticipant à chacune des opérations de sélection des mêmes informations tout en limitant aux informations données après le dépôt des offres fermes la faculté d'ajuster les offres définitives, respectaient la règle de l'égalité entre les candidats ; que le moyen susmentionné doit, par suite, être écarté ;
Sur la décision opérant la première sélection :
Considérant que par une décision rendue publique le 23 mars 1998, prise sur un avis conforme de la commission de la privatisation du 19 mars 1998, le ministre a autorisé la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, à l'exclusion des autres candidats, à déposer une offre définitive ;
Considérant qu'il ressort des dispositions du cahier des charges, et notamment du paragraphe D de son préambule, que le choix de l'acquéreur doit répondre à un double objectif consistant, d'une part, à transférer cette banque au secteur privé dans des conditions financières satisfaisantes et, d'autre part, à la doter "d'un actionnariat à même d'assurer son développement à long terme dans le cadre d'un projet industriel et commercial précis et structuré" respectant les conditions énumérées dans le cahier des charges ; qu'il en résulte que seules pouvaient être retenues, à l'occasion de la première sélection, des offres qui comportaient simultanément un prix de cession satisfaisant et un projet industriel et social répondant aux conditions prévues par le cahier des charges ;

Considérant que la commission de la privatisation, par son avis du 19 mars 1998 dont les motifs ont été adoptés par le ministre, a constaté que l'écart de prix entre la moins élevée des trois offres fermes formulées par la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la plus élevée des offres fermes formulées par la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France était supérieur à 1,2 milliard de francs ; qu'elle a estimé que, compte tenu des règles sus-mentionnées d'amendement des offres fermes fixées par le cahier des charges, l'écart de prix entre les deux groupes d'offres fermes n'était pas susceptible d'être comblé dans les offres définitives ; qu'enfin, elle a relevé que les offres fermes formulées par la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel comportaient un projet industriel et social ne faisant pas "apparaître d'incompatibilité" avec les conditions fixées au D du cahier des charges ; qu'elle en a déduit que seuls ces trois derniers candidats remplissaient les conditions nécessaires pour être admis à présenter une offre définitive ;
Considérant qu'en retenant les trois candidats dont la commission de la privatisation était d'avis que les offres répondaient au double objectif de prix et de projet industriel et social fixé par le cahier des charges et en écartant les offres de la Banque Nationale de Paris et du Crédit Commercial de France dont la commission estimait que les prix, appréciés par comparaison avec ceux proposés par les trois autres établissements, n'étaient pas de nature à répondre de façon satisfaisante aux intérêts financiers de l'Etat, le ministre a mis en uvre l'ensemble des critères de sélection prescrits par le cahier des charges sans s'en tenir au seul critère financier et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il est fait grief au ministre d'avoir méconnu la possibilité qu'avaient les deux candidats non retenus de combler, à l'occasion de leur offre définitive, l'écart de prix qui séparait leurs offres fermes de celles des candidats sélectionnés ; qu'il résulte des pièces du dossier que les comptes définitifs de l'entreprise pour 1997 ont été publiés le 5 mars 1998, postérieurement au dépôt des offres fermes et antérieurement à la décision du 23 mars 1998 du ministre ; qu'ils faisaient notamment apparaître un résultat brut d'exploitationsupérieur à celui annoncé dans les comptes provisoires produits dans la première "salle d'informations" ; que si ces éléments nouveaux étaient de nature à conduire l'ensemble des candidats à augmenter, lors de la formulation de leur offre définitive, les prix proposés dans leur offre ferme dans des proportions dépendant des méthodes d'évaluation utilisées par chacun d'eux, ils ne pouvaient justifier, eu égard aux limites susrappelées d'ajustement des offres définitives par rapport aux offres fermes, un rehaussement des prix proposés par la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France supérieur d'au moins 1,2 milliard de francs à celui susceptible d'être opéré par les autres candidats, qui aurait été nécessaire pour leur permettre de combler l'écart initial ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par sa décision du 23 mars 1998, n'autoriser que trois des cinq candidats à présenter une offre définitive ;

Sur la décision désignant l'acquéreur :
En ce qui concerne les moyens relatifs aux critères du choix :
Considérant que par une décision rendue publique le 14 avril 1998, prise sur avis conforme de la commission de la privatisation du 9 avril 1998, le ministre a désigné la Banque Fédérative du Crédit Mutuel comme acquéreur de la participation de l'Etat dans la compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne ;
Considérant qu'il ressort de l'avis du 9 avril 1998 que la commission de la privatisation a d'abord relevé que les offres des trois candidats demeurant en lice comportaient des prix équivalents compte tenu des garanties demandées et que chacun des projets industriels et sociaux satisfaisait aux exigences du D du préambule du cahier des charges ; qu'elle a ensuite constaté que les motifs indiqués par le ministre à l'appui de sa proposition de retenir la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, tirés de ce que cette offre garantissait le maintien de l'emploi et un transfert du C.I.C. au secteur privé "dans la sérénité et la paix sociale", étaient conformes aux objectifs du cahier des charges ; que les banques requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le ministre, en reprenant les motifs de la commission de la privatisation, n'aurait opéré son choix qu'au regard du seul critère du maintien de l'emploi en méconnaissance des autres critères fixés par le cahier des charges ;
Considérant par ailleurs que le ministre en estimant, conformément à l'avis de la commission de la privatisation, que les prix proposés dans les trois offres définitives, qui différaient les uns des autres d'environ 6,5% pour leur montant brut et d'environ 2 % en tenant compte des garanties demandées par les candidats, étaient équivalents, ne s'est pas livré à une appréciation erronée de ces offres ;
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le cahier des charges aurait été méconnu par l'offre du candidat retenu :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les prix proposés par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel dans son offre ferme et dans son offre définitive s'élevaient, respectivement, à 12,042 milliards de francs et à 13,382 milliards de francs ; que le moyen tiré de ce que l'offre définitive de ce candidat aurait comporté un prix inférieur à celui proposé dans son offre ferme manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, si elle a précisé, à la suite des demandes formulées par le ministre par lettre du 25 mars 1998, les engagements en matière de"bancassurance" qui figuraient dans son offre ferme, n'en a pas modifié le sens ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ce candidat aurait, sur ce point, inclus dans son offre définitive des modifications non autorisées par le cahier des charges manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les candidats devaient, lors de chacune des opérations de sélection, joindre à leur offre une version paraphée et signée du projet de contrat de vente type annexé au cahier des charges, éventuellement assortie de propositions de modifications ; que le cahier des charges précisait que les modifications proposées devaient, à peine d'irrecevabilité de l'offre, être "compatibles" avec les dispositions du cahier des charges ; que les banques requérantes soutiennent que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel aurait proposé des modifications au projet de contrat de vente ne satisfaisant pas à cette condition ;
Considérant toutefois qu'il résulte des extraits de l'offre ferme de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel produits au dossier que le moyen tiré de ce que ce candidat aurait proposé une extension du champ de la garantie demandée au cédant aux passifs insuffisamment provisionnés manque en fait ; que les modifications apportées par le candidat retenu à l'article 4 du projet de contrat de vente relatif aux garanties contractuelles données par la Société Centrale du GAN, cédant, sont sans rapport avec les dispositions de l'article 4-3 du cahier des charges qui fixe les règles relatives aux informations fournies par l'Etat au cours de la procédure d'appel d'offres ; que la modification apportée par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à l'article 6-2 du projet de contrat de vente en réduisant le montant de la franchise qui limitait la garantie offerte par le cédant en matière fiscale est sans rapport avec le mécanisme d'ajustement du prix de cession prévu à l'article 8 du cahier des charges à l'issue des opérations de vérifications comptables ; qu'il suit de là que les banques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel méconnaîtrait le cahier des charges ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 93-3 du Traité instituant la Communauté européenne :
Considérant que la cession de la participation indirectement détenue par l'Etat dans la compagnie financière du C.I.C. et de l'Union européenne à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel est survenue au terme d'une procédure d'appel d'offres ; que les conditions posées pour participer à cet appel d'offres, qui étaient relatives au capital minimal et à la nature de l'activité exercée par les candidats, correspondaient à l'objet de la cession et n'excédaient pas ce qui était nécessaire à la réalisation de l'opération ; que, par suite, la cession à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel de cette participation au terme d'une telle procédure ne saurait constituer une aide d'Etat au sens de l'article 92 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; que les banques requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que ce projet de cession aurait dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne en application des stipulations de l'article 93-3 du Traité ;

En ce qui concerne les moyens tirés des liens de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel avec le réseau du Crédit Mutuel :
Considérant, en premier lieu, que si les banques requérantes soutiennent, d'une part, que les dispositions de la loi bancaire s'opposeraient à la prise de contrôle d'une banque affiliée à l'Association Française des Banques par une banque mutualiste et, d'autre part, que les dispositions régissant le fonctionnement du Crédit Mutuel, et plus particulièrement celles de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 aux termes desquelles "Les caisses de crédit mutuel ... ont exclusivement pour objet le crédit mutuel", feraient obstacle à la prise de contrôle, par ces caisses, d'un établissement de crédit non affilié au réseau du Crédit Mutuel, ilressort des pièces du dossier que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, candidat retenu par le ministre pour acquérir la participation de l'Etat dans la compagnie financière du C.I.C. et de l'Union européenne, est elle-même affiliée à l'Association Française des Banques et non au réseau du Crédit Mutuel ;
Considérant, en second lieu, qu'au cas où l'Etat transfère au secteur privé par voie d'appel d'offres une participation qu'il détient dans une entreprise publique, le choix entre les candidats, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées pour participer à la procédure, ne peut légalement être fondé, au regard du principe d'égalité, que sur le seul contenu de leurs offres ; que, par suite, la circonstance que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, acquéreur désigné, est contrôlée par la caisse fédérale du Crédit Mutuel Centre-Est-Europe affiliée au réseau du Crédit Mutuel et que ce réseau bénéficie de l'exclusivité de la distribution du "Livret bleu" est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'appel d'offres et le respect par celle-ci de l'égalité entre les candidats ; que, de même, la circonstance que l'existence d'une procédure ouverte par la Commission européenne sur le fondement de l'article 93-2 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne au sujet du "Livret bleu" du Crédit Mutuel n'aurait pas été portée à la connaissance de la commission de la privatisation est sans influence sur la régularité de la procédure de privatisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir qui lui sont opposées, que la requête présentée par la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France à payer solidairement à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France est rejetée.
Article 2 : La Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France verseront à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel une somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Générale, à la Banque Nationale de Paris, au Crédit Commercial de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commission des participations et des transferts et à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Cession de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la Compagnie financière de C - I - C - Cahier des charges prévoyant une procédure comportant deux opérations successives de sélection - la première au vue d'offres fermes - la seconde d'offres définitives - Violation du principe d'égalité entre les candidats - certaines informations étant réservées aux candidats admis à présenter des offres définitives - Absence - dès lors que la possibilité de modifier l'offre définitive par rapport à l'offre ferme était strictement limitée.

01-04-03-01 Le cahier des charges de la privatisation de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne prévoit une procédure comportant deux opérations successives de sélection dans le choix de l'acquéreur : après avoir eu accès à un premier ensemble d'informations regroupant les principaux renseignements relatifs à l'entreprise cédée, les candidats formulent une offre ferme ; sont alors sélectionnés ceux des candidats admis à consulter des "informations complémentaires" et à formuler une offre définitive en vue du choix de l'acquéreur. Il résulte des dispositions des articles 5-3 et 7-3 du cahier des charges, et notamment de la nécessité de justifier tout amendement apporté à l'offre ferme, que chaque candidat doit, dès la formulation de son offre ferme, exposer les conditions auxquelles il s'engage, de manière irrévocable, à acquérir, s'il est retenu, la participation cédée et qu'il n'est autorisé à ajuster son offre définitive par rapport à son offre ferme qu'à raison et dans la stricte mesure des éléments nouveaux portés à sa connaissance après le dépôt de l'offre ferme dans le cadre de la procédure organisée par le cahier des charges. Ainsi, les dispositions du cahier des charges qui conduisaient à faire bénéficier l'ensemble des candidats participant à chacune des opérations de sélection des mêmes informations tout en limitant aux informations données après le dépôt des offres fermes la faculté d'ajuster les offres définitives, respectaient la règle d'égalité entre les candidats.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS - Cession de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la Compagnie financière de C - I - C - Privatisation réalisée hors marché - Cahier des charges prévoyant une procédure comportant deux opérations successives de sélection - la première au vue d'offres fermes - la seconde d'offres définitives - A) Légalité du cahier des charges - Violation du principe d'égalité entre les candidats - certaines informations étant réservées aux candidats admis à présenter des offres définitives - Absence - dès lors que la possibilité de modifier l'offre définitive par rapport à l'offre ferme était strictement limitée - B) Décision d'écarter - à l'issue de la première phase - deux des cinq candidats - Erreur de droit - Absence - C) Décision de retenir - à l'issue de la seconde phase - l'offre présentée par la Banque fédérative du Crédit Mutuel - Violation du principe d'égalité entre les candidats en raison de l'exclusivité dont bénéficie le réseau du Crédit Mutuel de la distribution du "Livret bleu" - Absence.

43-02 A) Le cahier des charges de la privatisation de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne prévoit une procédure comportant deux opérations successives de sélection dans le choix de l'acquéreur : après avoir eu accès à un premier ensemble d'informations regroupant les principaux renseignements relatifs à l'entreprise cédée, les candidats formulent une offre ferme ; sont alors sélectionnés ceux des candidats admis à consulter des "informations complémentaires" et à formuler une offre définitive en vue du choix de l'acquéreur. Il résulte des dispositions des articles 5-3 et 7-3 du cahier des charges, et notamment de la nécessité de justifier tout amendement apporté à l'offre ferme, que chaque candidat doit, dès la formulation de son offre ferme, exposer les conditions auxquelles il s'engage, de manière irrévocable, à acquérir, s'il est retenu, la participation cédée et qu'il n'est autorisé à ajuster son offre définitive par rapport à son offre ferme qu'à raison et dans la stricte mesure des éléments nouveaux portés à sa connaissance après le dépôt de l'offre ferme dans le cadre de la procédure organisée par le cahier des charges. Ainsi, les dispositions du cahier des charges qui conduisaient à faire bénéficier l'ensemble des candidats participant à chacune des opérations de sélection des mêmes informations tout en limitant aux informations données après le dépôt des offres fermes la faculté d'ajuster les offres définitives, respectaient la règle d'égalité entre les candidats.

43-02 B) Il résulte des dispositions du cahier des charges que seules pouvaient être retenues, à l'occasion de la première sélection, des offres qui comportaient simultanément un prix de cession satisfaisant et un projet industriel et social répondant aux conditions prévues par le cahier des charges. En retenant les trois candidats dont la commission de la privatisation était d'avis que les offres répondaient au double objectif de prix et de projet industriel et social fixé par le cahier des charges et en écartant les deux autres offres, dont la commission estimait que les prix, appréciés par comparaison avec ceux proposés par les trois autres établissements, n'étaient pas de nature à répondre de façon satisfaisante aux intérêts financiers de l'Etat, le ministre a mis en oeuvre l'ensemble des critères de sélection prescrits par le cahier des charges, sans s'en tenir au seul critère financier et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. S'il est fait grief au ministre d'avoir méconnu la possibilité qu'avaient les deux candidats écartés de combler, à l'occasion de leur offre définitive, l'écart de prix qui séparait leurs offres fermes de celles des candidats sélectionnés, il résulte des pièces du dossier, et notamment des comptes définitifs de l'entreprise, publiés postérieurement au dépôt des offres fermes mais antérieurement à la décision du ministre de ne retenir que trois des cinq candidats, que si les éléments nouveaux portés à la connaissance des candidats admis à présenter une offre définitive étaient de nature à conduire l'ensemble des candidats à augmenter, lors de la formulation de leur offre définitive, les prix proposés dans leur offre ferme dans des proportions dépendant des méthodes d'évaluation utilisées par chacun d'eux, ils ne pouvaient justifier, eu égard aux limites d'ajustement des offres définitives par rapport aux offres fermes, un rehaussement des prix proposés par les deux banques non retenues tel qu'il leur aurait permis de combler leur retard initial par rapport aux offres fermes des trois candidats retenus. C) Au cas où l'Etat transfère au secteur privé par voie d'appel d'offres une participation qu'il détient dans une entreprise publique, le choix entre les candidats, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées pour participer à la procédure, ne peut légalement être fondé, au regard du principe d'égalité, que sur le contenu de leurs offres. Par suite, la circonstance que la Banque fédérative du Crédit Mutuel, acquéreur désigné, est contrôlée par la caisse fédérale du Crédit Mutuel Centre-Est-Europe affiliée au réseau du Crédit Mutuel et que ce réseau bénéficie de l'exclusivité de la distribution du "Livret bleu" est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'appel d'offres et le respect par celle-ci de l'égalité entre les candidats.


Références :

Décret du 30 juillet 1996
Décret 93-1041 du 03 septembre 1993 art. 1
Décret 95-947 du 25 août 1995
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-923 du 19 juillet 1993
Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 art. 2
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 92, art. 93-2, art. 93-3


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1998, n° 197175
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 18/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197175
Numéro NOR : CETATEXT000007979169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-18;197175 ?
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