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30/12/1998 | FRANCE | N°114421

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 114421


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 nove

mbre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, que l'arrêté attaqué ait été régulièrement notifié le 29 avril 1987 à M. X... ; qu'ainsi, la demande présentée par celui-ci le 13 janvier 1989 au tribunal administratif de Strasbourg n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. X..., né en 1967 en Algérie et entré en France au titre du regroupement familial à l'âge de 4 ans, a été expulsé du territoire français par décision du ministre de l'intérieur du 10 février 1987 au motif qu'il s'était rendu coupable, en février 1986, de rébellion avec arme et violences contre les agents de la force publique, coups et blessures volontaires, en mai 1986 de port et transport d'armes prohibées en réunion et de défaut de permis de conduire, et qu'il avait été condamné à ce titre à des peines de dix mois et d'un mois de prison ; que compte tenu, d'une part, de ces faits, seuls susceptibles d'être invoqués par le ministre, et, d'autre part, de l'ancienneté de la présence en France de M. X..., aîné de six frères et soeurs nés en France, la mesure d'expulsion le concernant a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle est, par suite, intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 novembre 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 février 1987.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 février 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 114421
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 114421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:114421.19981230
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