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30/12/1998 | FRANCE | N°119170

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 119170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1990, 15 avril et 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. André et Elie I..., demeurant ..., M. René I..., demeurant ..., M. René C..., demeurant ..., la société à responsabilité limitée "SLMC", société de location de matériel de carrière dont le siège est à La Renaudière à Saint-Quentin-sur-Isère (38210), M. et Mme Jean YW..., demeurant ..., Mme Renée XS..., demeurant ..., Mme Lucie L..., demeurant ..., M. Henri V..., demeurant ..., Mme Gisèle X..., d

emeurant ..., M. Pierre Z..., demeurant ..., M. Fernand A..., demeurant .....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1990, 15 avril et 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. André et Elie I..., demeurant ..., M. René I..., demeurant ..., M. René C..., demeurant ..., la société à responsabilité limitée "SLMC", société de location de matériel de carrière dont le siège est à La Renaudière à Saint-Quentin-sur-Isère (38210), M. et Mme Jean YW..., demeurant ..., Mme Renée XS..., demeurant ..., Mme Lucie L..., demeurant ..., M. Henri V..., demeurant ..., Mme Gisèle X..., demeurant ..., M. Pierre Z..., demeurant ..., M. Fernand A..., demeurant ..., M. Emile B..., demeurant ..., Mme Olga D..., demeurant ..., M. Eugène E..., demeurant ..., M. Régis F..., demeurant ..., M. Ernest G..., demeurant ..., M. André H..., demeurant ..., M. Michel I..., demeurant ..., Mme Alice I..., demeurant ..., Mme Marie-Thérèse I..., demeurant ..., M. Elie-Paul I..., demeurant ..., M. Bernard-Claude I..., demeurant ..., Mme Fernande I..., demeurant ..., M. Etienne-Lucien I..., demeurant ...,M. Léon DAMPNE, demeurant ..., M. Louis L..., demeurant ..., M. Daniel K..., demeurant Petit Versailles, ..., M. Henri S..., demeurant ..., Mme Marie R..., demeurant ..., Mme Marthe P..., demeurant ..., Mme Nicole O..., demeurant ..., M. N..., demeurant ..., Mme Suzanne U..., demeurant ..., M. Louis XX..., demeurant ..., Mme Marcelle XY..., demeurant 34, Cours Liautey à Pau (64000), M. Bernard LAFLEUR, demeurant 39, avenue d'Echirolles à Eybens (38320), M. Charles MOCETTI, demeurant 39, rue de Washington à Grenoble (38000), M. Albert XH..., demeurant ..., Mme Marthe XA..., demeurant ... de Belgique à Grenoble (38000), M. Jean XB..., demeurant ..., M. René XH..., demeurant ... de Belgique à Grenoble (38000), Mme Paulette XE..., demeurant ..., M. Gabriel XF..., demeurant rue du Bois Bresson à Eybens (38320), Mme Madeleine XG..., demeurant ..., Mme Marthe XI..., demeurant ..., M. Aimé XJ..., demeurant ...
Macé à Eybens (38320), Mme veuve XL... et M. Robert XL..., demeurant ..., M. Y... ROSSAT, demeurant ..., M. Marcel XR..., demeurant ..., Mme Mireille XQ..., demeurant ..., Mme Marie XP..., demeurant ..., M. Francesco XT..., demeurant ..., Mme Laurence YX..., demeurant ..., M. Etienne YX..., demeurant ..., Mme Denise XV..., demeurant ..., M. XK... TORD, demeurant ..., Mme veuve YZ..., demeurant ..., Mme Simone YY..., demeurant ..., M. XM... TORD, demeurant ..., Mme XU..., demeurant ..., M. Michel YA..., demeurant ..., Mme Françoise YA..., demeurant ..., M. Alain YA..., demeurant ..., M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., Mme I..., veuve Q...
I..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en celui de sa fille Mlle Nathalie I..., Mme Marie-Thérèse XN..., demeurant Le Sirius ..., Mlle Andrée XW..., demeurant ..., représentée et agissant par M. XR... son tuteur (en vertu d'un jugement du tribunal de Grande instance de Grenoble du 4 octobre 1967) lequel demeure ..., la société civile immobilière "DE MARLIAVE", dont le siège est à Bresson (38320), agissant par son gérant, Mme Arlette I..., demeurant ..., M. et Mme Joseph XP..., demeurant ..., M. et Mme Emile B..., demeurant ... ; M. I... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Ruires à Eybens et autorisé ladite commune ou son concessionnaire, la société d'aménagementdu département de l'Isère, à procéder aux acquisitions correspondantes, d'autre part, des arrêtés des 4 janvier 1989, 19 juillet 1989, 12 octobre 1989 et 13 février 1990 de la même autorité déclarant cessibles des parcelles appartenant aux requérants dans le secteur des Ruires et les a condamnés à verser chacun la somme de 100 F à la commune au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule l'arrêté du 14 décembre 1987 portant ouverture de l'enquête d'utilité publique ;
3°) annule l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 février 1988 ;
4°) annule les arrêtés de cessibilité des 4 janvier 1989, 19 juillet 1989, 12 octobre 1989 et 13 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville d'Eybens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 février 1988 :
Considérant que les requérants soutiennent à l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du 29 février 1988, par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Ruires sur le territoire de la commune d'Eybens, que l'arrêté en date du 14 décembre 1987 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que cet arrêté a été signé par M. M..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère agissant par délégation du préfet ; que si M. XO... avait été nommé préfet de l'Isère en remplacement de M. XC... par décret du 2 décembre 1987, publié au Journal Officiel du 5 décembre 1987, il n'a été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 1er janvier 1988 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas été lui-même installé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser celles qu'il assumait dans le département, M. XC... était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du préfet de l'Isère ; que la délégation de signature qu'il avait consentie à M. M... n'était donc pas devenue caduque ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté en date du 14 décembre 1987 n'a pas été signé par une autorité incompétente ; que par ailleurs la mention sur cet arrêté que l'enquête publique se déroulerait en janvier 1987 découle d'une simple erreur matérielle ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Isère était bien titulaire d'une délégation de signature résultant d'un arrêté en date du 4 janvier 1988 signé par M. XO... ; qu'il suit de là que l'arrêté en date du 29 février 1988 n'a pas été signé par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré du non-respect des règles de publicité posées par l'arrêté du 14 décembre 1987 et l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les règles de publicité prévues pour l'enquête publique posées par les dispositions susmentionnées du code de l'expropriation ont été respectées ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les mesures supplémentaires de publicité prévues par l'arrêté n'auraient pas été prises est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il n'est pas allégué que quiconque ait été empêché de faire valoir ses observations ;
Sur la régularité de l'enquête :
Sur le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact régulière :

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête n'était pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, celle qui avait été élaborée en vue d'une précédente déclaration d'utilité publique en date du 2 septembre 1985 annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1987 ; que dès lors le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que l'enquête serait irrégulière pour n'avoir pas duré au moins un mois :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, l'enquête d'utilité publique doit durer au moins quinze jours ; qu'il n'est pas contesté que cette durée a été respectée ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération projetée :
Considérant que la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Ruires a pour but la construction de 1 200 logements répartis sur 50 hectares, la création d'une zone d'activités industrielles sur 15 hectares et la réalisation de différents équipements collectifs d'ordrescolaire, sportif et culturel et s'inscrit dans le cadre des orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région grenobloise ; que les circonstances que ce projet entraîne la suppression de terres agricoles, d'une part, et représente un intérêt financier pour l'expropriant, d'autre part, ne suffisent pas à mettre en cause son caractère d'utilité publique ; que, dès lors que les inconvénients allégués de l'opération projetée ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'opération projetée ne présente pas un caractère d'utilité publique ; que, dès lors que l'utilité publique est établie, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commune chargée de l'expropriation n'a pas respecté par la suite les obligations contenues dans l'arrêté attaqué relatives au remembrement et à la réinstallation des exploitants agricoles dont les terres ont fait l'objet d'une expropriation est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que la discordance de durée entre la validité d'une déclaration d'utilité publique et le programme de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Ruires est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que les modifications apportées au plan d'aménagement de zone approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 5 février 1991 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué, lequel leur est antérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'utilité publique de l'opération décidée par le préfet par son arrêté du 29 février 1988 ne saurait être contestée ;
Sur les arrêtés de cessibilité :

Considérant que l'arrêté du 29 février 1988 délivrant l'autorisation d'acquérir à la commune d'Eybens ou à son concessionnaire, la société d'aménagement du département de l'Isère, cette société, à laquelle la commune avait confié l'opération projetée, a pu à bon droit saisir le préfet d'une demande d'enquête parcellaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 4 janvier 1989 :
Considérant, en premier lieu, que si cet arrêté a été pris au vu d'un arrêté préfectoral en date du 8 février 1988 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire lequel a précédé l'arrêté déclaratif d'utilité publique pris le 29 février 1988, d'une part, l'enquête parcellaire s'est déroulée postérieurement à l'enquête préalable d'utilité publique et, d'autre part, l'arrêté de cessibilité est intervenu à la suite de l'arrêté déclaratif d'utilité publique qui a été pris le 29 février 1988 ; que par suite la prétendue antériorité soulevée par les requérants n'entache pas d'irrégularité l'arrêté du 8 février 1988 et par suite l'arrêté de cessibilité du 4 janvier 1989 qui en découle ;
Considérant, en second lieu, que le maire d'Eybens a produit une attestation certifiant que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité mentionné a été affiché conformément aux prescriptions de l'article R. 111-20 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions manque en fait ; que dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les mesures supplémentaires depublicité prévues par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire n'auraient pas été prises est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 19 juillet 1989 :
Considérant, en premier lieu, que le maire d'Eybens a produit une attestation certifiant que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité du 19 juillet 1989 a été affiché conformément aux prescriptions de l'article R. 111-20 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions manque en fait ; que dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les mesures supplémentaires de publicité prévues par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire n'auraient pas été prises est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, que la légalité de l'arrêté en question n'est pas affectée par le fait qu'il ait mentionné à tort M. XP... comme propriétaire de la parcelle AH 36 aux côtés de son épouse, dès lors que l'arrêté désignait également Mme XP... ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire ait été faite à Mlle XW... et non à son tuteur légal est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le tuteur n'ait pas été mis en mesure de faire valoir les droits de sa pupille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité de l'arrêté de cessibilité du 19 juillet 1989, lequel a été pris par une autorité compétente, ne saurait être contestée ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1989 :

Considérant que cet arrêté a pour objet d'étendre la cessibilité de la parcelle cadastrée AH 14 à Mme Arlette I..., propriétaire indivise qui n'avait pas été visée par l'arrêté du 19 juillet 1988 ; que l'enquête parcellaire relative à cette parcelle a été dispensée des formalités de publicité prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation en application de l'article R. 11-30 du même code ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-20 est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que la légalité de l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1989, lequel a été pris par une autorité compétente, ne saurait être contestée ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 13 février 1990 :
Considérant, en premier lieu, que cet arrêté a été signé par M. T..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 18 décembre 1989 régulièrement publié le 29 décembre 1989 au recueil des actes administratifs ;
Considérant, en second lieu, que le maire d'Eybens a produit une attestation certifiant que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire ayant donné lieu à l'arrêté de cessibilité susmentionné a été affiché conformément aux prescriptions de l'article R. 111-20 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions manque en fait ; que dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les mesures supplémentaires de publicité prévues par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire n'auraient pas été prises est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés de cessibilité des 4 janvier 1989, 19 juillet 1989, 12 octobre 1989 et 13 février 1990 ;
Sur les conclusions de la commune d'Eybens tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à payer à la commune d'Eybens la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.
Article 2 : M. I... et autres verseront à la commune d'Eybens une somme globale de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. André, Elie et René I..., M. René C..., la société à responsabilité limitée "SLMC", société de location de matériel de carrière, M. et Mme Jean YW..., Mme Renée XS..., Mme Lucie L..., M. Henri V..., Mme Gisèle X..., M. Pierre Z..., M. Fernand A..., M. Emile B..., Mme Olga D..., M. Eugène E..., M. Régis F..., M. Ernest G..., Mme Gabrielle J..., M. André H..., M. Michel I..., Mme Alice I..., Mme Marie-Thérèse I..., M. Elie-Paul I..., M. Bernard-Claude I..., Mme Fernande I..., M. Etienne-Lucien I..., M. XZ... DAMPNE, M. Louis L..., M. Daniel K..., M. Henri S..., Mme Marie R..., Mme Marthe P..., Mme Nicole O..., M. N..., Mme Suzanne U..., M. Louis XX..., Mme Marcelle XY..., M. Bernard XX..., M. Charles XD..., M. Albert XH..., Mme Marthe XA..., M. Jean XB..., M. René XH..., Mme Paulette XE..., M. Gabriel XF..., Mme Madeleine XG..., Mme Marthe XI..., M. Aimé XJ..., Mme veuve XL... et M. Robert XL..., M. Y... ROSSAT, M. Marcel XR..., Mme Mireille XQ..., Mme Marie XP..., M. Francesco XT..., Mme Laurence YX..., M. Etienne YX..., Mme Denise XV..., M. XK... TORD, Mme veuve YZ..., Mme Simone YY..., M. XM... TORD, Mme XU..., M. Michel YA..., Mme Françoise YA..., M. Alain YA..., M. Jean-Pierre I..., Mme I..., veuve Q...
I..., Mme Marie-Thérèse XN..., Mlle Andrée XW..., la société civile immobilière "DE MARLIAVE", Mme Arlette I..., M. et Mme Joseph XP..., M. et Mme Emile B..., à la commune d'Eybens et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119170
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 119170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:119170.19981230
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