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30/12/1998 | FRANCE | N°127929

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 127929


Vu 1°), sous le n° 127929, la requête et les observations complémentaires enregistrées les 22 juillet 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par la COMMUNE DE CHAUFFAILLES, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 novembre 1991 ; la COMMUNE DE CHAUFFAILLES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territo

riaux a rejeté la demande d'intégration de M. Marc X... ;
Vu 2°), s...

Vu 1°), sous le n° 127929, la requête et les observations complémentaires enregistrées les 22 juillet 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par la COMMUNE DE CHAUFFAILLES, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 novembre 1991 ; la COMMUNE DE CHAUFFAILLES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. Marc X... ;
Vu 2°), sous le n° 127930, la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... élisant domicile à la mairie de Chauffailles (71170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1991, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration par les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Chauffailles sous le n° 127929 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CHAUFFAILLES et de M. X... concernent la situation du même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33, au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que le principe d'égalité de traitement ne trouve pas à s'appliquer lors de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps ou cadres d'emplois distincts ; que, par suite, si les dispositions du 4 de l'article 34 précité du décret du 9 février 1990 susvisé fixent des conditions d'intégration plus rigoureuses pour les titulaires d'emplois communaux créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes que pour certains titulaires d'emplois d'attachés territoriaux, une telle différence de traitement ne peut être utilement contestée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire sur proposition de la commission d'homologation n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme, soit la condition d'ancienneté requise par l'article 34-4 et que la commission ne peut que rejeter les demandes émanant d'agents ne remplissant ni l'une ni l'autre de ces conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, soit le 10 février 1990, date à laquelle doit être appréciée la situationde M. X..., ce dernier, qui occupait dans les services de la COMMUNE DE CHAUFFAILLES l'emploi de directeur des services techniques créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, ne possédait ni l'ancienneté, ni l'un des diplômes requis par l'article 34-4 précité ; que, dès lors, même si l'emploi d'adjoint technique auquel avait été nommé M. X... en 1979 avait été défini par référence à celui de directeur des services techniques, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAUFFAILLES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHAUFFAILLES et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAUFFAILLES, à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 127929
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2, 34-4
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 127929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127929.19981230
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