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30/12/1998 | FRANCE | N°133400

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 133400


Vu 1°) sous le n° 133400, la requête enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant ... et par M. Christian X..., demeurant... ; Mme Y... et M. X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, d'autre part, du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu, 2°) sous le n° 135491, la req

uête enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du...

Vu 1°) sous le n° 133400, la requête enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant ... et par M. Christian X..., demeurant... ; Mme Y... et M. X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, d'autre part, du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu, 2°) sous le n° 135491, la requête enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, d'autre part, du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu, 3°) sous le n° 135492 la requête enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant 1, place Fémeland à Boulogne-sur-Mer (62200) ; M. ROUSSEL demande l'annulation, pour excès depouvoir, d'une part, du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, d'autre part, du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine :
Considérant que les dispositions de ce décret soumettent l'intégration dans ledit cadre d'emplois à des conditions tenant, notamment, au niveau antérieur de rémunération des agents ; que les requérants ne sauraient, s'agissant de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités distinctes et occupant des emplois différents et non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois, invoquer notamment le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois ; qu'est également inopérant le moyen tiré par les requérants de ce que le principe de l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques se trouverait méconnu par le décret susmentionné ;
Sur la légalité du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine :
Considérant que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; qu'est, dès lors, sans influence sur la légalité du décret susmentionné, la circonstance que ce décret donne des fonctions des agents du cadre d'emplois dont il s'agit une définition plus étroite que celle donnée auparavant aux fonctions des agents qui y ont été intégrés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, des décrets attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée Y..., à M. Christian X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-853 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Décret 91-854 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1998, n° 133400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133400
Numéro NOR : CETATEXT000008004258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-30;133400 ?
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