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30/12/1998 | FRANCE | N°140335

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 décembre 1998, 140335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, dont le siège est ... et le BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, venant aux droits de la société OTH Infrastructure, dont le siège est aussi ... ; la société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et le BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformant les articles 1er, 2

, 5 et 9 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, dont le siège est ... et le BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, venant aux droits de la société OTH Infrastructure, dont le siège est aussi ... ; la société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et le BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformant les articles 1er, 2, 5 et 9 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 1988, ramené à 1 882 092 F la somme que M. X..., l'entreprise Pellegrin, la société Alpha Ingénierie et elle-même ont été condamnés solidairement à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure, et condamné M. X..., la société Alpha Ingénierie et elle-même, ainsi que la société Stefal, à payer solidairement au même office public une autre somme de 154 385 F, d'autre part, décidé que les intérêts échus les 27 février 1989 et 18 juillet 1991 seront capitalisés pour produire euxmêmes intérêts, enfin, rejeté ses conclusions d'appel incident et provoqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 1993, présenté pour la société BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, qui déclare se désister de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 1995, présenté pour la Société OTHAMENAGEMENT ET HABITAT, qui déclare se désister de sa requête, en tant qu'elle est dirigée contre le Bureau d'études "Méthodes et Pilotages", la société Bastide, les établissements Lorillard, l'entreprise Quille, l'entreprise Bouygues et la société Spapa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de Me Parmentier, avocat du Bureau d'études Infrastructures et de la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT,
- de Me Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure,
- de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société "Méthodes et Pilotages",
- de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'entreprise Quillé et de l'entreprise Bouygues,
- de Me Boulloche, avocat de M. Henri X...,
- et de Me Roger, avocat de la société Pellerin,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) de l'Eure, auquel s'est ultérieurement substitué l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Eure, a fait construire, en 1976 et 1977, un ensemble de 266 logements dans la ville nouvelle du Vaudreuil ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. X..., architecte, assisté, notamment, du bureau d'études OTH Habitation, auquel s'est ultérieurement substitué la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, de la société Alpha-Ingénierie et de la société "Méthodes et Pilotage" ; que la construction des bâtiments a été attribuée, notamment, au groupement d'entreprises Quille-Bouygues, en ce qui concerne le gros oeuvre, à l'entreprise Pellerin, en ce qui concerne les menuiseries extérieures des façades, à la socité Stéfal, en ce qui concerne les travaux de chauffage, à la société Bastide, en ce qui concerne les tavaux d'électricité, à la société Spapa, en ce qui concerne les travaux d'étanchéité, aux établissements Lorillard, en ce qui concerne la pose des menuiseries traditionnelles ; que, postérieurement à la réception provisoire et à la prise de possession des ouvrages construits, l'office publicdépartemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) de l'Eure, invoquant les désordres ayant affecté les façades, les installations de chauffage, les toitures-terrasses, les acrotères et les balcons des bâtiments, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les concepteurs et les entrepreneurs responsables de ces désordres de l'indemniser de leurs conséquences dommageables ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative de Nantes a, en premier lieu, ramené de 2 292 880,80 F à 1 882 092 F la somme que le tribunal administratif de Rennes avait condamné solidairement M. X..., la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, la société Alpha Ingénierie et l'entreprise Pellerin à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure en réparation des désordres affectant l'étanchéité des façades des immeubles construits au Vaudreuil, en deuxième lieu, condamné solidairement M. X..., la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, la société Alpha Ingénierie et la société Stéfal à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure une somme de 154 385 F en réparation des désordres affectant les installations de chauffage des mêmes immeubles, en troisième lieu, condamné la société Alpha Ingénierie à garantir M. X..., à concurrence de 20 %, des sommes de 1 882 092 F et 154 585 F ci-dessus mentionnées, mises à sa charge, en quatrième lieu, réformé en ce qu'il avait de contraire le jugement de première instance, enfin, "rejeté la requête de la société Pellerin, le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure, ensemble les conclusions d'appels incidents et provoqués des sociétés Alpha Ingénierie, Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et Pellerin", ainsi que la société Stéfal ;

Considérant que la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et le BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, venant aux droits de la société OTH Infrastructure, se pourvoient en cassation contre l'arrêt ainsi rendu par la cour administrative d'appel de Nantes ; que M. X... et l'entreprise Pellerin forment un recours incident contre le même arrêt ;
Considérant que le désistement de la requête de la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et du BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, en tant qu'elle émane de ce dernier, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il en est de même en ce qui concerne le désistement de la requête, en tant qu'elle émane de la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et qu'elle est dirigée contre le bureau d'études "Méthodes et Pilotages", contre le groupement d'entreprises Quille-Bouygues, contre la société Bastide, contre la société Spapa et contre les établissements Lorillard ;
Considérant qu'en vertu des articles 7-31, 7-32 et 7-33 du cahier des prescriptions communes applicables au marché passé par l'office public départemenal d'habitations à loyer modéré de l'Eure, la réception définitive des travaux est acquise en l'absence de réponse, par le maître de l'ouvrage, à une demande en ce sens présentée par un entrepreneur ; qu'en retenant qu'en l'absence de réponse expresse de l'office à la demande de réception définitive de la société Bouygues, présentée sur le fondement des articles précités du cahier des prescriptions communes, la réception définitive, qui met fin aux relations contractuelles, devait être réputée acquise le 29 juin 1978 pour le bâtiment "D" et le 8 juillet 1978 pour le bâtiment "K", la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, la portée des clauses du cahier des prescriptions communes ; qu'elle a pu légalement en déduire que la garantie décennale était due par l'ensemble des constructeurs au maître de l'ouvrage, y compris ceux qui n'ont pas été informés de la demande présentée par la société Bouygues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la convention conclue le 18 septembre 1975 entre l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de l'Eure et la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, qui subordonnait l'engagement de toute procédure juridictionnelle concernant lesrelations entre ces deux parties à la formulation d'un avis du directeur départemental de l'équipement, était inopérant ; que la cour administrative d'appel n'était donc pas tenue d'y répondre ;
Considérant qu'en affirmant que, s'agissant des façades des immeubles, la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT était chargée d'une mission de conception et, que, s'agissant des installations de chauffage, elle s'était vu confier une mission d'assistance à l'architecte, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les stipulations contractuelles liant l'office à la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu'en estimant que les désordres affectant les façades des immeubles et leurs installations de chauffage n'étaient pas apparents et qu'aucun vice caché n'existait lors de la réception de l'ouvrage, et en jugeant que l'évaluation de ces désordres devait être faite à la date de dépôt du second rapport d'expertise, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer ;

Considérant que M. X... avait la qualité d'appelant principal devant la cour administrative d'appel ; que c'est, dès lors, à tort que celle-ci a qualifié d'appel provoqué et a jugé non recevables, au titre d'un tel recours, les conclusions d'appel en garantie, qui avaient le caractère de conclusions incidentes, présentées contre lui par la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT ; que la cour a, en outre, omis de statuer sur les conclusions d'appel incident dirigées par la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT contre l'entreprise Pellerin ; que son arrêt doit donc être annulé sur ces deux points ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ces mêmes points, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des fautes commises par les concepteurs et constructeurs en condamnant, d'une part, M. X... et l'entreprise Pellerin à garantir chacun la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, à concurrence de 20 %, des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la réparation des désordres ayant affecté les façades des immeubles, et, d'autre part, M. X... a garantir la même société, à concurrence de 20 %, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres ayant affecté les installations de chauffage ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer au Bureau d'Etudes "Méthodes et Pilotages" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 140335, d'une part, en tant qu'elle émane du BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, et d'autre part, en tant qu'elle émane de la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT et est dirigée contre le Bureau d'études "Méthodes et Pilotages", contre le groupe d'entreprises Quille-Bouygues, contre la société Bastide, contre la société Spada et contre les établissements Lorillard.
Article 2 : L'arrêt du 11 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT à l'encontre de l'entreprise Pellerin et en tant qu'il a rejeté les conclusions incidentes de cette société dirigées contre M. X....
Article 3 : M. X... et l'entreprise Pellerin garantiront la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, à concurrence chacun de 20 %, de la somme de 1 882 092 F que cette société a été condamnée à payer, solidairement avec eux, à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure.
Article 4 : M. X... garantira la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, à concurrence de 20 %, de la somme de 154 385 F que cette société a été condamnée à payer, solidairement avec lui, à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT est rejeté.
Article 6 : Les pourvois incidents de M. X... et de l'entreprise Pellerin sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le Bureau d'études "Méthodes et Pilotages" sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la Société OTH AMENAGEMENT ET HABITAT, au BUREAU D'ETUDES INFRASTRUCTURES, à M. X..., à l'entreprise Pellerin,, au Bureau d'études "Méthodes et Pilotages", à la société Bastide, aux établissements Lorillard, à l'entreprise Quille, à la société Bouygues, à la société Spapa, à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140335
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Désistement annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - Interprétation des clauses du cahier des prescriptions communes (1).

39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03 L'interprétation des clauses d'un cahier des prescriptions communes relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Interprétation des clauses du cahier des prescriptions communes (1).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour le cahier des clauses administratives générales, Section, 1998-03-27, Sociétés d'assurance La Nantaise et l'Angevine réunies, à publier au rec.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 140335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140335.19981230
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