Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1990 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné l'exécution des travaux de remembrement et fixé le périmètre du remembrement de la commune de Willeroncourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 20 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986, pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre I du livre I du code rural, dispose que : "La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants" ; que l'article 21 du même décret prévoit que : "La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. L'enquête d'une durée de quinze jours est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire-enquêteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur désigné par le président de la commission communale était propriétaire de terres situées à l'intérieur du périmètre de remembrement, et, de surcroît, maire de la commune de Willeroncourt (Meuse) ; que cette situation est contraire aux garanties d'objectivité que doit présenter en raison de la nature de ses fonctions, le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête prévue par l'article 21 du décret susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 30 août 1990 ordonnant le remembrement de la commune de Willeroncourt ;
Article 1er : Le jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Nancy, ensemble l'arrêté du 30 août 1990 du préfet de la Meuse, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.