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30/12/1998 | FRANCE | N°153994

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 153994


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 7 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la suppression de la facturation d'une redevan

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 7 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la suppression de la facturation d'une redevance pour inscription sur la "liste rouge" des abonnés au téléphone et au remboursement des sommes facturées à ce titre depuis 1984 augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code civil ;
Vu le pacte international de New York ouvert à la signature le 19 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 359 du code des postes et télécommunications : "Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement" ;
Considérant que le fait, pour M. X..., de choisir d'adhérer à un contrat d'abonnement téléphonique impliquait l'inscription de son nom sur l'annuaire téléphonique, qui est un élément constitutif du service public ; que toutefois, en application des dispositions précitées de l'article D. 359 du code des postes et télécommunications, il pouvait, ainsi qu'il l'a fait, demander que son nom ne figurât pas sur ces listes ; que cette non-inscription telle que prévue par cet article a précisément pour effet de lui permettre de garantir le respect de sa vie privée et de s'opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement particulier ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la redevance d'abonnement supplémentaire qu'il devait payer pour obtenir cette non-inscription n'était pas d'un montant tel qu'il aurait abouti à faire obstacle à ce que M. X... pût exercer la faculté que lui ouvraient les dispositions précitées de l'article D. 359, la cour administrative d'appel de Paris, en considérant que l'application de cet article n'était contraire ni aux dispositions de l'article 9 du code civil, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 17 du pacte international de New-York, ni à celles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt du 7 octobre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la suppression de la facturation d'une redevance pour inscription sur la "liste rouge" des abonnés au téléphone et au remboursement des sommes facturées à ce titre depuis 1984 augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153994
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

51-02-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE -Assujettissement à une redevance supplémentaire de la non-inscription volontaire à l'annuaire (article D. 359 du code des postes et télécommunications) - Légalité - Existence.

51-02-01-02 L'annuaire téléphonique est un élément constitutif du service public. Par suite, l'adhésion à un contrat d'abonnement téléphonique implique l'inscription du nom du titulaire du contrat sur l'annuaire téléphonique, sous réserve, en application de l'article D. 359 du code des postes et télécommunications, qu'il demande que son nom n'y figure pas, afin de lui permettre de garantir le respect de sa vie privée et de s'opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement particulier. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que la redevance d'abonnement supplémentaire que doit payer le titulaire d'un contrat d'abonnement téléphonique pour obtenir cette non-inscription serait d'un montant tel qu'il aurait abouti à faire obstacle à ce qu'il puisse exercer cette faculté, l'application de cet article n'est contraire ni aux dispositions de l'article 9 du code civil, ni à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegerde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du pacte international de New-York, ni à celles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Références :

Code civil 9
Code des postes et télécommunications D359
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 06 janvier 1978
Pacte international de New York du 19 décembre 1966 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 153994
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153994.19981230
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