La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°156367

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 156367


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CANNES (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du 23 juin 1992 de son conseil municipal accordant la garantie de la ville à des dettes fiscales contractées par l'association "Cannes Palais des Congrès" ;
2°) de rejeter le déf

éré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CANNES (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du 23 juin 1992 de son conseil municipal accordant la garantie de la ville à des dettes fiscales contractées par l'association "Cannes Palais des Congrès" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment, par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE CANNES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 6-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 : "Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe. Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent." ;
Considérant que, par une délibération du 23 juin 1992, le conseil municipal de CANNES a décidé d'accorder la garantie de la ville à des "dettes fiscales" de l'association "Cannes Palais des Congrès" ; que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE CANNES, une telle garantie n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, modifiée, alors même que, selon la VILLE DE CANNES, l'association "Cannes Palais des Congrès" était dépourvue d'autonomie financière et n'aurait été, en fait, qu'une émanation de la municipalité ; que, par suite, la VILLE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du 23 juin 1992, ci-dessus analysée, de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CANNES, au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156367
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 6
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 156367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156367.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award