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30/12/1998 | FRANCE | N°156434

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 décembre 1998, 156434


Vu, la requête, enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "NARBONNE LIBERTES 89", dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'association "NARBONNE LIBERTES 89" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 27 juin 1990 du conseil municipal de Narbonne et de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le préfet de l'Aude a refus

d'annuler ces délibérations, et l'a condamnée à payer à la commune ...

Vu, la requête, enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "NARBONNE LIBERTES 89", dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'association "NARBONNE LIBERTES 89" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 27 juin 1990 du conseil municipal de Narbonne et de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé d'annuler ces délibérations, et l'a condamnée à payer à la commune de Narbonne une somme de 1 000 F, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Narbonne du 27 juin 1990 :
Considérant que, eu égard à son objet qui est, ainsi que l'indique l'article 2 de ses statuts, de "créer une dynamique tendant à favoriser les libertés publiques et la démocratie à Narbonne", l'association "NARBONNE LIBERTES 89" ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de Narbonne du 27 juin 1990, relatives à l'approbation du compte administratif, à l'octroi d'une subvention de l'agence financière de bassin pour des travaux réalisés par la Compagnie générale des eaux et à l'adhésion de la ville à l'Association des maires pour l'environnement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions qu'elle avait présentées à cette fin ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet de l'Aude de déférer les délibérations précitées au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi, dans la même rédaction : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement de ces dernières dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale n'ayant pas pour effet de la priver de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de l'association "NARBONNE LIBERTES 89" dirigées contre le refus du préfet de l'Aude de déférer au tribunal administratif les délibérations du 27 juin 1990 du conseil municipal de Narbonne, étaient irrecevables ; que l'association "NARBONNE LIBERTES 89" n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association "NARBONNE LIBERTES 89", par application de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991, à payer à la ville de Narbonne la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "NARBONNE LIBERTES 89" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Narbonne au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "NARBONNE LIBERTES 89", à la ville de Narbonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156434
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR - Absence - Association ayant pour objet de favoriser les libertés publiques et la démocratie dans une commune - Demande dirigée contre des délibérations du conseil municipal.

10-01-05-02, 54-01-04-01-02 Une association, dont l'objet est de "créer une dynamique tendant à favoriser les libertés publiques et la démocratie" dans une commune, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de délibérations du conseil municipal de cette commune relatives à l'approbation du compte administratif, à l'octroi d'une subvention de l'agence financière de bassin à une société et à l'adhésion de la ville à l'Association des maires pour l'environnement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Associations - Association ayant pour objet de favoriser les libertés publiques et la démocratie dans une commune - Demande dirigée contre des délibérations du conseil municipal.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 156434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156434.19981230
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