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30/12/1998 | FRANCE | N°156496

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 156496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand Z..., demeurant 29, domaine du Château à Chilly-Mazarin (91380) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 janvier 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de résident et, d'autre part, de la décision du 18 ju

illet 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de rapporter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand Z..., demeurant 29, domaine du Château à Chilly-Mazarin (91380) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 janvier 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de résident et, d'autre part, de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de rapporter la décision du 23 janvier 1991 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions du préfet de l'Essonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que M. Z... a soulevé pour la première fois en appel le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées ; que si ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens présentés en première instance, il est d'ordre public et peut être invoqué à tout moment ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à ce moyen doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1991 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que si par arrêté du 10 octobre 1989, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. X..., secrétaire général de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait été régulièrement publié ; que, dès lors, la décision du 23 janvier 1991 refusant de délivrer à M. Z... une carte de résident a été signée par une personne incompétente ;
Sur la légalité de la décision du 18 juillet 1991 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que par arrêté du 18 juillet 1991, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. Y..., chef de cabinet, pour signer les demandes d'extrait de casier judiciaire, demandes de renseignements, bons de commandes de travaux de réparation de véhicules, certifications de factures, demandes d'avis, accusés de réception, bordereaux d'envoi, ampliations, copies et extraits conformes de documents et correspondances courantes ; que, par suite, il n'était pas compétent pour signer la lettre du 18 juillet 1991 par laquelle le recours gracieux effectué contre la décision du 23 janvier 1991 a été rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 23 janvier 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de résident et la décision du 18 juillet 1991 du préfet de l'Essonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 1993, les décisions susvisées du 23 janvier 1991 et du 18 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156496
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 156496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156496.19981230
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