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30/12/1998 | FRANCE | N°158294

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 décembre 1998, 158294


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL COBATP, dont le siège est Villa Pinarello, Lotissement Serena, à Torra Vescovato (20215) ; la SARL COBATP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 11 septembre 1994 du tribunal administratif de Bastia qui avait 1°) condamné l'Etat (ministère de la défense) à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation du marc

hé qu'elle avait conclu pour la réalisation d'un sémaphore à Alist...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL COBATP, dont le siège est Villa Pinarello, Lotissement Serena, à Torra Vescovato (20215) ; la SARL COBATP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 11 septembre 1994 du tribunal administratif de Bastia qui avait 1°) condamné l'Etat (ministère de la défense) à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation du marché qu'elle avait conclu pour la réalisation d'un sémaphore à Alistro, 2°) rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif, 3°) mis à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié, portant cahier des clauses administratives générales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SARL COBATP,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL COBATP a demandé au tribunal administratif de Bastia de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation, à ses frais et risques, du marché qu'elle avait passé avec l'Etat pour la construction d'un sémaphore à Alistro, et de prononcer la résiliation de ce marché aux torts de l'administration ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia, reconnaissant le caractère injustifié de la résiliation prononcée et ordonnant une expertise aux fins d'évaluer le préjudice invoqué, a rejeté, comme irrecevable, la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales : "Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite dûment justifiée, dans le délai de 45 jours comptés à partir de la notification du décompte général" ; que l'article 49 du même cahier des clauses administratives générales détermine les règles applicables en cas de réalisation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur ;
Considérant que si, en application des stipulations ci-dessus rappelées, du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière et injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait ainsi causé la faute commise par l'administration ; qu'il résulte toutefois des termes de la troisième phrase de l'article 46-1, précité, du cahier des clauses administratives générales que la procédure d'indemnisation qu'elle prévoit n'est pas applicable dans le cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, visé par l'article 49 du même cahier ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable, comme prématurée au regard des stipulations de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales, la demande d'indemnisation formulée par la SARL COBATP en raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait du caractère irrégulier et injustifié de la résiliation à ses frais et risques du marché dont elle était titulaire, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SARL COBATP est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 mars 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL COBATP, au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 158294
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur - Applicabilité des stipulations de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales - Absence - Applicabilité des stipulations de l'article 49 du même cahier - Existence.

39-04-02-03 Si, en application de l'article 46-1 du cahiers des clauses administratives générales, l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l'hypothèse où cette décision serait irrégulière et injustifiée, d'obtenir réparation du tort que lui aurait causé la faute commise par l'administration. Il résulte des termes mêmes de l'article 46-1 que la procédure d'indemnisation qu'elle prévoit n'est pas applicable dans ce cas, qui entre dans le champ des stipulations de l'article 49 du même cahier. Erreur de droit de la cour administrative d'appel qui se fonde sur les stipulations de l'article 46-1 pour juger irrecevable comme prématurée une demande d'indemnisation présentée par l'entrepreneur à la suite de la résiliation du marché à ses frais et risques.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 158294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158294.19981230
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