Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 mai 1994, 1er septembre 1994 et 26 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou X..., demeurant chez Mme Y... Viola, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 mars 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Mamadou X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X..., dont deux demandes ont été rejetées par deux décisions de l'office en date des 4 juin 1991 et 3 mars 1992, confirmées sur recours de l'intéressé par la commission des recours des réfugiés, les 24 octobre 1991 et 9 juin 1992, a présenté une nouvelle demande le 23 novembre 1992 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 juillet 1993, puis la commission des recours, par la décision attaquée en date du 2 mars 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant qu'à l'appui de sa nouvelle demande, M. X... avait fait valoir que sa femme avait été arrêtée et soumise à un interrogatoire à cause de lui, de même qu'un de ses amis ; que M. X... se prévalait de ces faits postérieurs à la décision de la commission du 2 mars 1994, pour justifier les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver ; qu'en jugeant que les faits invoqués par M. X..., dans sa nouvelle demande, n'étaient pas distincts des faits qu'il avait précédemment allégués et n'étaient dès lors pas nouveaux, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.