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30/12/1998 | FRANCE | N°158567

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1998, 158567


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessetar X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui a refusé une autorisation de travail et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant le

recours gracieux adressé le 19 mai 1990 à la suite de la décision...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessetar X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui a refusé une autorisation de travail et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant le recours gracieux adressé le 19 mai 1990 à la suite de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié notifiée le 17 septembre 1990 ;
2°) à titre subsidiaire, de l'autoriser à reprendre une activité de commerçant ;
3°) d'annuler les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui refusant une autorisation de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord francotunisien du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, ( ...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"" ; que pour refuser de viser le contrat de travail présenté par M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est fondé sur la situation de l'emploi pour l'activité professionnelle demandée ; que le préfet de police a en conséquence refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sollicité par le requérant ;
Considérant que M. X... se borne en appel à indiquer qu'il est entré en France depuis 1980 et a bénéficié d'une inscription au registre du commerce en 1985 ; qu'il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait rempli les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que si M. X... demande, à titre subsidiaire, à pouvoir bénéficier d'une inscription au registre du commerce, ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessetar X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158567
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 158567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158567.19981230
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