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30/12/1998 | FRANCE | N°158873

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 158873


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT (74450), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Sixt approuvant la seconde révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone 2NA la parcelle n° 2943

et en zone NC c la parcelle n° 2265 ;
2°) de rejeter la demand...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT (74450), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Sixt approuvant la seconde révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone 2NA la parcelle n° 2943 et en zone NC c la parcelle n° 2265 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle concerne les parcelles 2943 et 2265 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a, dans les visas de ce jugement, analysé avec une suffisante précision tant les conclusions contenues dans le mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT que les moyens articulés à l'appui desdites conclusions ; que, dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne le classement des parcelles n° 2943 et n° 2265 :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18-I-2 du code de l'urbanisme les zones naturelles comprennent notamment "les zones d'urbanisation future, dites "zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion ... de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; ... les zones de richesses naturelles, dites "zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ; Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT, approuvé par une délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 1989, a classé en zone 2NA la parcelle n° 2943 et en zone NCc la parcelle n° 2265, les deux parcelles appartenant à Mme X... ; qu'en outre, la parcelle n° 2943 est grevée d'un emplacement inscrit sur la liste des emplacements réservés sous le n° 13 et destiné à la réalisation d'équipements publics qui consistent en la création d'une piste de ski nordique ; que le règlement annexé au plan définit la zone 2NA comme une "zone à vocation d'habitat touristique et d'équipements de loisirs" au sein de laquelle "la partie concernée par les équipements de loisirs de plein air est inscrite en zone non-aedificandi" et la zone NCc comme une zone "favorable auxactivités agricoles" dans laquelle les bâtiments d'habitation ne peuvent être autorisés que lorsqu'ils sont reconnus nécessaires et liés aux exploitations agricoles" ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu d'une part de la situation de la parcelle n° 2943, qui se trouve aux abords du village, à proximité d'une zone d'habitat peu dense, est contiguë pour partie à une zone naturelle et desservie par un simple chemin rural, d'autre part du parti d'urbanisme des auteurs du plan, soucieux de réaliser des équipements touristiques indispensables à la vie d'une station de sports d'hiver par l'aménagement du domaine skiable en vue notamment de la pratique du ski nordique, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Sixt ait commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la révision susmentionnée du plan d'occupation des sols classant la parcelle n° 2943 en zone 2NA ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de créer sur la parcelle n° 2943 un emplacement réservé destiné à la réalisation d'équipements publics, les auteurs du plan d'occupation des sols ont, au regard notamment des objectifs énoncés dans le rapport de présentation dudit plan, procédé à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant enfin qu'en classant en zone NCc la parcelle n° 2265, les auteurs du plan d'occupation des sols ont adopté un parti d'aménagement conforme à l'objectif, indiqué dans le rapport de présentation, selon lequel "l'urbanisation future ne devra pas engendrer une évolution et une consommation trop importante et rapide des terrains agricoles susceptibles de rompre l'équilibre actuel" et n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité de ce classement n'est affectée ni par la circonstance que ladite parcelle est bordée au Sud et à l'Est de deux voies de circulation, au-delà desquelles les secteurs sont classés en zone UA, UB, UC,1 et 2 NA, et est contiguë au Nord d'un secteur UC déjà bâti, ni par le fait qu'elle est située non loin du centre du village ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEANDE-SIXT en date du 18 décembre 1989 en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle n° 2943 en zone 2NA et celui de la parcelle n° 2265 en zone NCc ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18-1 du code de l'urbanisme les zones urbaines dites "zones U" sont celles "dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions" ;

Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT, tel qu'approuvé par délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 1989, a notamment classé en zone UB la parcelle n° 2267, parcelle dont Mme X... est propriétaire ; qu'en outre, ladite parcelle, qui jouxte le terrain de la mairie, est grevée d'un emplacement inscrit sur la liste des emplacements réservés sous le n° 4 et destiné à la réalisation de constructions communales ; que le règlement annexé au plan définit la zone UB comme une "zone d'extension du centre où il s'agit de favoriser l'implantation de logements sous forme de petits immeubles collectifs et de permettre l'implantation d'ateliers non nuisants, de commerces et de bureaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de classer en zone UB la parcelle litigieuse et de créer sur la totalité de cette parcelle un emplacement réservé dont la destination est conforme tant à la vocation de la zone UB, telle qu'elle est définie par le règlement annexé, qu'à l'objectif énoncé dans le rapport de présentation et visant à "améliorer l'image du chef-lieu par un traitement de la grande place centrale par un aménagement créant une "porte de Saint-Jean-de-Sixt" caractérisée par "l'aménagement de deux placettes" dont celle objet de l'emplacement réservé contesté doit recevoir "l'implantation d'une nouvelle construction publique", les auteurs du plan d'occupation des sols ont procédé à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Sixt du 18 décembre 1989 approuvant la seconde révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone UB la parcelle n° 2267 ;
Sur les conclusions de l'appelante tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 1994 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT en date du 18 décembre 1989 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la parcelle n° 2943 en zone 2NA et la parcelle n° 2265 en zone NCc.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble relatives au classement de ses parcelles n° 2943 et n° 2265 ainsi que les conclusions de son recours incident tendant à l'annulation du jugement dudit tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la parcelle n° 2267 en zone UB sont rejetées.
Article 3 : Mme X... versera à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 158873
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-18-1, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 158873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158873.19981230
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