La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°160313

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 décembre 1998, 160313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est ..., agissant tant en son propre nom qu'aux noms de M. Alain X..., demeurant ..., de M. René Z..., demeurant ... et de M. Georges Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X..., Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annu

ler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est ..., agissant tant en son propre nom qu'aux noms de M. Alain X..., demeurant ..., de M. René Z..., demeurant ... et de M. Georges Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X..., Z... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains communaux appartenant à la section de commune de La Poirie ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la commune de Dommartin-lèsRemiremont,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 14 décembre 1993, le conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges) a autorisé le maire de cette commune à conclure avec la société SAGRAM un contrat de location de terrains faisant partie du domaine privé de la section de commune de La Poirie ; que cette délibération, qui ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété, n'est pas détachable de la gestion de ce domaine privé ; que le litige dont elle fait l'objet relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant, toutefois, que l'appel formé par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et par MM. X..., Z... et Y... doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur cet appel ; qu'il y a lieu de transmettre celui-ci à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X..., Z... et Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, à MM. X..., Z... et Y..., à la commune de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges), à la société SAGRAM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160313
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 92-245 du 14 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 160313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160313.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award