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30/12/1998 | FRANCE | N°160422

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1998, 160422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mehmet X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1993 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêt

é pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mehmet X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1993 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de carte de résident dont M. Mehmet X..., de nationalité turque, l'avait saisi en invoquant l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de l'Isère s'est fondé sur "le refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française pris par le ministre des affaires sociales et de l'intégration à l'encontre du jeune X... Tuna, le 20 août 1992" ; qu'il a également relevé que "M. X... se maintient illégalement sur le territoire français depuis l'expiration du délai de un mois fixé pour quitter ledit territoire, soit le 17 juin 1991" et que "compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale" ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York stipule que : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ; que selon le paragraphe 1 de l'article 8 : "Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale" ; qu'enfin aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 : "Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet de la résidence de l'enfant" ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 1 de l'article 10 de la même convention, dont le requérant invoque également la méconnaissance, fait obligation à l'administration de considérer dans un esprit positif, avec humanité et diligence "toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale" ; que, la demande de M. X... n'ayant pas cet objet, la décision attaquée du préfet de l'Isère n'a pu, en tout état de cause, méconnaître ces stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1989 ; que sa compagne est elle-même de nationalité turque ; qu'ils ont trois enfants nés respectivement les 10 mars 1990, 6 avril 1991 et31 mai 1992 ; qu'en rejetant la demande de carte de résident de M. X..., qui ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160422
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3, art. 8, art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 8, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 160422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160422.19981230
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