La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°160683

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 160683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 5 août 1994 et 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la COMMUNE DE BREUILLET (91650) ; la COMMUNE DE BREUILLET demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt rendu le 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... deux arrêtés du 28 juillet 1992 par lesquels le maire de la commune a décidé d'exerce

r le droit de préemption urbain dont elle dispose sur des parcell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 5 août 1994 et 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la COMMUNE DE BREUILLET (91650) ; la COMMUNE DE BREUILLET demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt rendu le 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... deux arrêtés du 28 juillet 1992 par lesquels le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain dont elle dispose sur des parcelles qu'envisageait d'acquérir M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 122-20 et L. 316-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE BREUILLET et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les arrêtés en date du 28 juillet 1992 par lesquels le maire de la COMMUNE DE BREUILLET a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées C 2428, C 297, 958, 2029 et 2429, ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 ; que la COMMUNE DE BREUILLET défère au Conseil d'Etat l'arrêt en date du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Breuillet, invité par le greffe de la cour administrative d'appel de Paris à justifier de sa qualité pour représenter la commune, a produit la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1989 lui donnant le pouvoir, au nom de la commune, d'intenter les actions en justice dans certaines hypothèses ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée par le maire de la COMMUNE DE BREUILLET, faute pour celui-ci de justifier de sa qualité pour agir, sans l'informer de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur cette irrecevabilité relevée d'office, la cour administrative d'appel n'a pas respecté les prescriptions susmentionnées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la COMMUNE DE BREUILLET est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel de la COMMUNE DE BREUILLET contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que M. X..., qui était titulaire de deux promesses de vente concernant les terrains sur lesquels la COMMUNE DE BREUILLET a décidé d'exercer son droit de préemption, justifiait ainsi d'un intérêt à demander l'annulation des arrêtés de préemption litigieux ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; qu'en se bornant à énoncer dans ses décisions du 28 juillet 1992 : "La COMMUNE DE BREUILLET décide d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... dans le but d'organiser sa politique locale de l'habitat (application de l'article L. 300-1)", sans préciser en quoi consistait la politique de l'habitat pour laquelle l'acquisition était poursuivie, le maire de la COMMUNE DE BREUILLET n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 210-1 qui exige que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; qu'il suit de là que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BREUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 28 juillet 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE BREUILLET à verser à M. X... la somme de 9 648 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE BREUILLET devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE BREUILLET versera à M. X... une somme de 9 648 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREUILLET, à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160683
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1992
Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 160683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160683.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award