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30/12/1998 | FRANCE | N°161399

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1998, 161399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 3 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1991 par lequel le président du conseil g

néral de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de création d'une maison...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 3 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1991 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de création d'une maison de retraite ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier1986 ;
Vu la loi n° 86-972 du 10 août 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1, 3 et 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 6 janvier 1986, les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ne peuvent être créés qu'après avis motivé de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux ; que leur création est subordonnée, s'ils sont gérés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, à une autorisation délivrée par le président du conseil général ; qu'en vertu de l'article 7 de la même loi modifiée, la commission régionale donne un avis motivé sur l'opportunité de la création de ces établissements, en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi modifiée, l'autorisation est accordée, si compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement dont la création est envisagée, cette création répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux et est conforme aux normes définies par décret ; qu'en vertu de l'article 2.2 de la même loi, dans chaque département le conseil général arrête le schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du département ; le schéma précise la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions sous forme de création d'établissements ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi modifiée, l'autorisation vaut "1°/ autorisation de fonctionner, sous réserve pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes ... opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service. 2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale" ; qu'en application de l'article 11-1 de la même loi, l'habilitation prévue au 2° de l'article 11 peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande formulée par la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA auprès du conseil général de la Haute-Garonne afin d'être autorisée à créer une maison de retraite de 94 lits à Toulouse, précisait qu'elle ne comportait pas de demande d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

Considérant que pour refuser l'autorisation demandée, malgré l'avis favorable de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, le président du conseil général s'est fondé sur les motifs que la capacité de l'établissement projeté (94 lits) était supérieure à celle prévue par le schéma départemental (80 lits), que l'absence de demande de création d'une section de cure médicale faisait peser un transfert de charges sur le secteur hébergement, que le prix de journée était d'un niveau élevé (entre 245 et 325 F/jour), que des décisions de rejet ayant été, pour des motifs similaires, opposées à des demandes d'autorisation qui avaient reçu l'avis favorable de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, le respect du principe d'égalité conduisait à rejeter la demande ;
Considérant que la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré du niveau élevé du prix de journée est illégal, le président du conseil général ne pouvant se fonder sur l'article 11-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée applicable uniquement en cas d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil général aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut de réponse par le tribunal administratif au moyen tiré de l'avis favorable de la commission régionale, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus du président du conseil général ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser au département de la Haute-Garonne une somme au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1994, ensemble la décision implicite du président du conseil général de la Haute-Garonne rejetant la demande d'autorisation de création d'une maison de retraite présentée par la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDOTELS HOTELIA, au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161399
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1, art. 3, art. 9, art. 11-1
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 7, art. 10, art. 2, art. 11, art. 11-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 161399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161399.19981230
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