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30/12/1998 | FRANCE | N°162356

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 décembre 1998, 162356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. Emile X..., annulé, sauf en ce qu'elle concerne les parcelles anciennement cadastrées n° 1123 et n° 1125 Les Plantes, n° 1321 et n° 1

440 Les Envers de Georgivaux et n° 723 Les Varailles, la décision i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. Emile X..., annulé, sauf en ce qu'elle concerne les parcelles anciennement cadastrées n° 1123 et n° 1125 Les Plantes, n° 1321 et n° 1440 Les Envers de Georgivaux et n° 723 Les Varailles, la décision implicite de son directeur refusant de reporter sur le plan cadastral de la commune de Jaucourt (Aube) la délimitation de parcelles qui donneraient droit à l'appellation "Champagne" par décision de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 et la loi n° 51146 du 11 février 1951 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu le décret du 29 juin 1936, modifié par le décret du 11 septembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et du Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour faire droit à la demande dont il était saisi par M. X..., le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé notamment sur le procès-verbal des décisions de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée, relatives à la délimitation de la Champagne viti-vinicole auboise qui n'a été communiqué à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE que postérieurement à l'audience publique du 14 juin 1994 ; que l'INAO est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le directeur de l'INAO a opposé à la demande qui lui avait été adressée le 24 juillet 1991 en vue d'obtenir le report sur le plan cadastral de la commune de Jaucourt de la délimitation de parcelles ouvrant droit à l'appellation "Champagne" par décision de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée, et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Sur l'intervention du Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise :
Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSTITUT NATIONAL DESAPPELLATIONS D'ORIGINE :
Considérant que la demande de M. X... comporte l'énoncé de faits et l'exposé de moyens qui en constituent le fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 1936, relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Champagne", dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 1958 : "La délimitation communale prévue à l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et du 11 février 1951, sera reportée sur les plans cadastraux des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE des vins et eaux-de-vie, et ces plans seront, après approbation de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, déposés à la mairie des communes intéressées" ; que le rejet implicite par le directeur de l'INAO de la demande de M. X... tendant aux reports sur le plan cadastral de la délimitation de parcelles incluses dans les limites de l'appellation contrôlée "Champagne", dont il est propriétaire, constitue une décision faisant grief ; que M. X... justifie d'un intérêt à poursuivre l'annulation de cette décision, alors même que le report demandé ne vise qu'à tirer certaines conséquences matérielles d'une délimitation préexistante qui n'est pas, elle-même, en litige ;
Considérant qu'en annulant une décision de refus, le juge administratif n'adresse pas, par là même, une injonction à l'administration ; que l'INAO n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conclusions de la demande de M. X... seraient irrecevables pour ce motif ;

Considérant que le fait qu'à la date de la décision attaquée, une procédure de révision de la délimitation de l'aire d'appellation "Champagne" était en cours sur le territoire de la commune de Jaucourt, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984, ne permet pas de regarder cette décision comme non détachable de cette procédure de révision ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition ne subordonnait en l'espèce, la saisine du juge administratif à l'exercice d'un recours préalable auprès de l'INAO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les diverses fins de non-recevoir opposées par l'INAO doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, eu égard aux termes précités de l'article 3 du décret du 29 juin 1936, dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 1958, l'obligation faite à l'INAO de reporter sur les plans cadastraux la délimitation en vigueur de l'aire d'appellation "Champagne" n'est pas limitée aux seules communes où cette délimitation a fait l'objet d'une procédure de révision par cet institut dans l'exercice des compétences qui lui ont été dévolues par la loi n° 51146 du 11 février 1951, complétant l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifié par la loi du 22 juillet 1927 ; que l'abrogation implicite, par la loi du 16 novembre 1984, de cet article 18, relatif à la procédure de délimitation de l'aire d'appellation "Champagne", est dépourvue d'effet sur une décision de délimitation prise en application de cette procédure antérieurement à son abrogation ; qu'ainsi, en refusant de procéder aux reports, sur les plans cadastraux de la commune de Jaucourt, de la délimitation alors en vigueur effectuée selon la procédure instituée par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, aux motifs que cette procédure a été abrogée par la loi du 16 novembre 1984, et que cette délimitation n'a fait l'objet d'aucune révision en vertu de la loi du 11 février 1951, l'INSTITUT NATIONAL DESAPPELLATIONS D'ORIGINE a entaché sa décision d'erreur de droit ; que ladite décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, par application de ces dispositions, à payer à M. X... une somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X..., est annulé.
Article 2 : L'intervention du Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise est admise.
Article 3 : La décision implicite de rejet par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE de la demande présentée par M. X..., sauf en ce qu'elle concerne les parcelles anciennement cadastrées n° 1123 et n° 1125 Les Plantes, n° 1321 et n° 1440 Les Envers de Georgivaux et n° 723 Les Varailles, est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est rejeté.
Article 5 : L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE paiera à M. X... la somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à M. Emile X..., au Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise et au ministre de l'agriculture de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162356
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 29 juin 1936 art. 3
Décret du 11 septembre 1958
Loi du 06 mai 1919 art. 18
Loi du 22 juillet 1927
Loi 51-146 du 11 février 1951
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 162356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162356.19981230
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